Règlement relatif au contrôle des marchandises sensibles, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Facture
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Facture
1. Sans préjudice des dispositions de la réglementation régissant les obligations de facturation, et pour l'application des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, de la Loi 2/2018 , du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, les factures ou les documents équivalents doivent comporter, au minimum, les informations suivantes :
a) Numéro de la facture et, le cas échéant, la série.
b) Date de l'opération.
c) Identification du client (nom, numéro de passeport ou d'un autre document légal d'identité).
d) Numéro de licence s'il s'agit d'un opérateur de marchandises sensibles.
e) Description de la marchandise sensible.
f) Quantité vendue.
g) Montant de la vente.
h) Identification de la marque de la marchandise.
2. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, de la Loi 2/2018 , du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, les opérateurs de marchandises sensibles sont tenus d'émettre et de remettre une facture ou un document de substitution pour toutes les ventes effectuées, la facture ou le document de substitution doit remplir les conditions requises établies dans le règlement régissant les obligations de facturation et doit également comporter une description de la marchandise et la marque.
Art. 7 du Règlement relatif au contrôle des marchandises sensibles, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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