Règlement relatif au contrôle des marchandises sensibles, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Obligations d'enregistrement des opérateurs qui effectuent uniquement des opérations de commerce de détail destinées à l'usage ou à la consommation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Obligations d'enregistrement des opérateurs qui effectuent uniquement des opérations de commerce de détail destinées à l'usage ou à la consommation
1. Sans préjudice des dispositions de la réglementation régissant les obligations de facturation et de l'article 11 du présent Règlement, les opérateurs de marchandises sensibles qui effectuent uniquement des opérations de commerce de détail destinées à l'usage ou à la consommation, à condition que, pendant un mois, ils ne dépassent pas un volume de ventes au détail de 600.000 unités de cigarettes, sont uniquement tenus de :
a) Exiger et conserver toutes les factures d'achat.
b) Émettre et conserver les factures ou documents équivalents pour chaque vente dépassant les limites établies à l'annexe 2 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles.
2. Dès lors que, pendant un mois, l'opérateur de marchandises sensibles dépasse le seuil établi au paragraphe 1, il doit se conformer aux obligations d'enregistrement prévues à l'article 8 du présent Règlement pour le reste de l'année et pour l'année suivante. Lorsque, pendant une période consécutive d'un an, il ne dépasse au cours d'aucun mois le seuil de ventes au détail de 600.000 unités de cigarettes, l'année suivante, il n'est tenu de se conformer qu'aux obligations prévues au paragraphe 1, a et b , du présent article et au paragraphe 2 de l'article 12 du présent Règlement.
Art. 10 du Règlement relatif au contrôle des marchandises sensibles, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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