Règlement relatif au contrôle des marchandises sensibles, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Obligations d'information
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Obligations d'information
1. Tous les opérateurs qui doivent tenir des registres et tous les opérateurs qui dépassent, au cours d'un mois, le seuil de ventes au détail établi à l'article 10 du présent Règlement doivent envoyer les informations visées au présent article dans les quinze jours suivants, au titre du mois précédent, au lieu et dans la forme que fixe le ministère chargé des finances. Les informations à communiquer portent sur les ventes de cigarettes, comme indiqué ci-après :
- Date
- Heure
- Numéro de facture
- Marque et description de la marchandise
- Quantité (par paquets)
- NRT du client (le cas échéant)
- Nom du client (le cas échéant)
2. En outre, les opérateurs doivent présenter immédiatement et sans délai les registres et toutes les informations justifiant les registres et les opérations économiques avec des tiers lorsque le ministère chargé des finances le leur demande.
3. Outre les livres registres, le ministère chargé des finances peut demander les informations suivantes :
a) Liste des volumes et montants de vente identifiés par client et classés par ordre de montant décroissant.
b) Liste des volumes et montants d'achat identifiés par fournisseur et classés par ordre de montant décroissant.
c) Liste des volumes de stock identifiant le total des entrées et sorties de stock.
Art. 11 du Règlement relatif au contrôle des marchandises sensibles, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-control-mercaderies-sensibles/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.