Règlement relatif au contrôle des marchandises sensibles, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Octroi de la licence pour opérer avec des marchandises sensibles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Octroi de la licence pour opérer avec des marchandises sensibles
1. Les personnes physiques ou morales qui souhaitent opérer avec des marchandises sensibles doivent remplir une demande de licence par écrit, datée et signée.
2. La demande doit comporter, au minimum, les informations suivantes :
a) Le type de marchandise sensible pour laquelle la licence est demandée.
b) Les opérations que l’on entend réaliser.
c) Le nom ou la raison sociale du titulaire. Pour les personnes morales, doivent également y figurer les nom et prénoms du représentant légal, ainsi que sa fonction.
d) Le numéro de registre fiscal du titulaire.
e) Le numéro et le nom du registre du commerce.
f) Le nombre et les adresses des locaux où l’on entend opérer avec des marchandises sensibles.
g) Les moyens de transport que l’on entend utiliser pour effectuer des opérations portant sur des marchandises sensibles, le cas échéant.
h) La localisation des archives des registres comptables, si elles se trouvent dans un lieu autre que l’établissement commercial.
i) Le certificat de casier judiciaire du titulaire. Les personnes morales doivent joindre à la demande le certificat de casier judiciaire des associés ou porteurs de parts détenant une participation supérieure à 15%, ainsi que de leurs administrateurs ou dirigeants de fait ou de droit.
3. La licence est individuelle pour chaque établissement commercial ou industriel et pour chaque type de marchandise sensible. Toutefois, la licence pour les opérations commerciales de détail destinées à l’usage ou à la consommation de marchandises sensibles, dans le cas des produits du tabac, n’est octroyée que lorsque l’établissement commercial a pour activité principale le commerce de détail de produits du tabac en établissements spécialisés ou les activités suivantes :
- Le commerce de détail en établissements non spécialisés à prédominance de produits alimentaires, de boissons et de tabac.
- L’activité de grands établissements commerciaux.
- Le commerce de détail de carburants automobiles en établissements spécialisés.
- Le commerce de détail de journaux et d’articles de papeterie en établissements spécialisés. Les opérateurs qui demandent l’obtention d’une licence doivent justifier que les activités susmentionnées constituent l’activité principale de l’établissement commercial. La présente disposition est applicable aux demandes de licence présentées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement et n’est pas applicable aux établissements qui effectuent uniquement la vente de tabac au moyen d’un distributeur automatique.
4. Le ministère chargé des finances approuve ou refuse cette demande dans un délai n’excédant pas quinze jours ouvrables à compter de l’enregistrement de la demande au registre du ministère. Si ce délai s’est écoulé sans qu’une décision expresse soit intervenue, la demande doit être considérée comme rejetée. En cas d’approbation de la demande, le ministère chargé des finances délivre le document de licence. Le refus de la demande peut faire l’objet d’un recours devant le Gouvernement.
5. Le ministère chargé des finances peut approuver le modèle de demande de licence pour opérer avec des marchandises sensibles, lequel doit comporter au minimum les informations détaillées au paragraphe 2.
Art. 2 du Règlement relatif au contrôle des marchandises sensibles, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-control-mercaderies-sensibles/art-2
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