Règlement relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs, du 2 juillet 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Droits acquis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Droits acquis
1. Est exonéré de l’obligation de qualification initiale le conducteur qui :
a) Justifie avoir été engagé en tant que personnel conducteur pendant au moins six mois au cours des cinq dernières années. Cette justification se matérialise au moyen du certificat d’une entreprise andorrane conforme au modèle de l’annexe I du Règlement.
b) Et qui, en outre :
i) Est titulaire d’un permis de conduire de l’une des catégories D, DE, D1 et D1E, obtenu jusqu’à l’entrée en vigueur du Règlement. ii) Obtient un permis de conduire de l’une des catégories D, DE, D1 et D1E au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur du Règlement. iii) Est titulaire d’un permis de conduire de l’une des catégories C, CE, C1 et C1E obtenu jusqu’à l’entrée en vigueur du Règlement. iv) Obtient un permis de conduire de l’une des catégories C, CE, C1 et C1E au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur du Règlement.
2. Le conducteur qui dispose des droits acquis et qui est exonéré de l’obligation de qualification initiale, conformément au paragraphe 1 du présent article, est d’office titulaire du CAP.
3. Pour demander l’attestation selon laquelle il est d’office titulaire du CAP, le conducteur doit présenter au Service des formalités la demande officielle adressée au département compétent en matière de transports, dûment remplie et signée, accompagnée des documents qui y sont indiqués et, en particulier, du certificat visé au paragraphe 1. a du présent article.
4. Par la suite, pour obtenir l’inscription sur le permis de conduire attestant que le conducteur est en possession du CAP, inscription des codes “62” et “95” selon la catégorie du permis de conduire, le conducteur doit présenter au Service des formalités la demande officielle de modification du permis de conduire comme indiqué à l’article 11 du Règlement.
5. Les conducteurs qui travaillent pour compte propre doivent justifier leur activité professionnelle au moyen de la documentation correspondante, telle que le numéro d’immatriculation au registre du commerce, l’autorisation de transport ou tout autre document officiel en justifiant.
6. S’il le juge opportun, le Gouvernement peut délivrer une carte de qualification du conducteur selon le modèle décrit à l’annexe III.
Art. 4 du Règlement relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs, du 2 juillet 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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