Règlement relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs, du 2 juillet 2025 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe II.
Conditions requises minimales de qualification et de formation Section
1. Objectifs des matières Les connaissances qui doivent être prises en compte pour vérifier la qualification initiale et la formation continue du conducteur doivent porter au moins sur les objectifs énumérés dans la présente liste. Le candidat conducteur doit atteindre le niveau de connaissances nécessaire pour conduire en toute sécurité la catégorie de véhicules concernée. A. Objectifs du bloc commun à toutes les catégories du permis de conduire :
1. Conduite rationnelle fondée sur les règles de sécurité : • Connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation et les caractéristiques techniques. • Connaître le fonctionnement des dispositifs de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements. • Optimiser la consommation de carburant • Anticiper et évaluer les risques de la circulation et s'y adapter
2. Application de la réglementation : • Connaître l'environnement social du transport routier et la réglementation
3. Santé, sécurité routière et environnementale, service, logistique • Être conscient des risques de la route et des accidents du travail • Être capable de prévenir la criminalité et le trafic des immigrants clandestins • Être capable de prévenir les risques physiques et être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale • Avoir la capacité d'évaluer des situations d'urgence • Comportements contribuant à valoriser l'image de marque d'une entreprise B. Objectifs du bloc marchandises (permis de conduire des catégories C, CE, C1 et C1E) : • Être capable d'effectuer une opération de chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule • Connaître la réglementation en matière de transport de marchandises C. Objectifs du bloc voyageurs (permis de conduire des catégories D, DE, D1 et D1E) : • Garantir la sécurité et le confort des voyageurs • Être capable d'effectuer une opération de chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule • Connaître la réglementation relative au transport de voyageurs Section
2. Obligation de qualification initiale prévue à l'article 3.1 2.1. Formation et examen La qualification initiale doit comprendre l'enseignement des objectifs figurant dans la liste des matières de la section 1 de la présente annexe. La qualification initiale est structurée en deux blocs (voyageurs et marchandises) et est organisée en complément de la formation de base, l'une des spécialités ou les deux pouvant être suivies. La formation de base initiale (bloc commun) sont complétées par les blocs spécifiques voyageurs et marchandises. Il est possible d'obtenir une spécialité ou les deux. Pour obtenir la qualification initiale, il faut réussir un examen écrit. Cet examen comprend au moins une question relative à chacun des objectifs mentionnés dans la liste de la section 1 de la présente annexe. Le département compétent en matière de transports peut compléter les conditions requises pour obtenir le CAP par la réussite d'une épreuve pratique. Pour les conducteurs visés à l'article 5.5, seul l'examen du bloc spécifique figurant à la section 1 nécessaire pour la nouvelle qualification est inclus. L'examen visé à l'article 3.1 sert à vérifier que le candidat possède le niveau de connaissances exigé à la section 1 de la présente annexe pour l'ensemble des objectifs qui y sont indiqués. a. L'examen théorique organisé par le département compétent en matière de transports peut comporter deux épreuves :
i) Des questions pouvant comprendre des questions à choix multiple, des questions à réponse directe ou une combinaison des deux systèmes ; ii) Des études de cas.
Le contenu et le type de l'épreuve d'évaluation doivent correspondre au programme de formation remis par l'association autorisée à dispenser la formation et approuvé par l'Administration. b. Le département compétent en matière de transports peut compléter les conditions requises pour obtenir le CAP par la réussite d'une épreuve pratique, qui consisterait en : I. Une épreuve de conduite destinée à évaluer la formation à la conduite rationnelle fondée sur les règles de sécurité.
II.
Une épreuve pratique adaptée au programme de qualification et de formation présenté par l'association autorisée à dispenser la formation.
Les véhicules utilisés lors des examens pratiques répondent au minimum aux critères des catégories de permis de conduire pour lesquelles le CAP est demandé.
Le département compétent en matière de transports peut compléter cet examen pratique par une troisième épreuve qui se déroule sur un terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme afin d'évaluer la formation à la conduite rationnelle fondée sur les règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule en fonction des états de la chaussée, ainsi que les variations de ces états de la chaussée dans diverses conditions atmosphériques et selon l'heure du jour.
Pour les conducteurs visés à l'article 5.5, l'examen pratique est limité aux matières de la section 1 de la présente annexe relatives aux véhicules visés par la nouvelle qualification initiale.
Section
3. Obligation de formation continue prévue à l'article 3.2 L'association autorisée à dispenser la formation est chargée d'organiser les cours de formation continue obligatoire. La durée de ces cours est déterminée conformément à la proposition de formation présentée par l'association. La formation continue peut être commune aux voyageurs et aux marchandises. Lorsqu'il est recouru à l'apprentissage en ligne, l'association autorisée à dispenser la formation garantit le maintien d'une qualité adéquate de la formation, y compris la sélection des matières dans lesquelles les outils des technologies de l'information et de la communication peuvent être utilisés le plus efficacement. En particulier, l'association autorisée à dispenser la formation exige une identification fiable de l'utilisateur et des moyens de contrôle adéquats. Le contenu de la formation doit tenir compte des besoins spécifiques de formation en fonction des opérations de transport effectuées par le conducteur et de l'évolution normative et technologique, et doit tenir compte autant que possible des besoins spécifiques de formation du conducteur. Il doit également comprendre la répétition de la formation lorsqu'il est démontré que le conducteur a des besoins spécifiques de réadaptation. Section
4. Association autorisée à dispenser la formation 4.1. L'association qui participe à la qualification initiale et à la formation continue doit être autorisée par le département compétent en matière de transports.
Cette autorisation n'est accordée que sur demande écrite préalable aux associations liées à l'objet du présent règlement.
La demande d'autorisation doit être accompagnée de documents comprenant : 4.1.1. Un programme de qualification et de formation adéquat précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement prévues. 4.1.2. Les qualifications et les domaines d'activité des enseignants. 4.1.3. Les informations sur les locaux où les cours seront dispensés, le matériel pédagogique, les moyens disponibles pour les travaux pratiques et le parc de véhicules utilisé. 4.1.4. Les conditions de participation aux cours (nombre de participants). 4.2. Le département compétent en matière de transports doit accorder l'autorisation par écrit et sous réserve des conditions suivantes : 4.2.1. La formation doit être dispensée conformément aux documents joints à la demande. 4.2.2. Le département compétent en matière de transports peut envoyer des personnes autorisées afin qu'elles apportent leur coopération aux cours de formation de l'association autorisée à dispenser la formation, et ces personnes disposeront d'un droit de contrôle en ce qui concerne les moyens utilisés et le bon déroulement des cours de formation et des examens. 4.2.3. L'autorisation peut être retirée ou suspendue lorsque les conditions sur lesquelles elle a été fondée ne sont pas remplies.
L'association autorisée à dispenser la formation doit garantir que les instructeurs connaissent bien la réglementation la plus récente et les conditions requises en matière de formation.
Dans le cadre d'une procédure de sélection spécifique, les instructeurs doivent démontrer qu'ils possèdent des connaissances tant de la matière que des méthodes d'enseignement.
En ce qui concerne la partie pratique de la formation, les instructeurs doivent justifier d'une expérience en tant que conducteurs professionnels ou d'une expérience de conduite analogue, telle que celle d'instructeur de conduite de véhicules lourds.
Le programme d'enseignement doit être élaboré conformément à l'autorisation et est fondé sur les matières indiquées à la section 1 de la présente annexe.
Annexe 2 du Règlement relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs, du 2 juillet 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-07-02/reglament-relatiu-qualificacio-inicial-formacio/annex-2
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