Règlement relatif à la création et à l'utilisation du label officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre » et à la création de l'aide à la promotion de la production de « Viande d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre », du 19 février 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Conditions génériques de la production de viande
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Conditions génériques de la production de viande
1. L'exploitation d'élevage incluse dans le régime de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » doit solliciter l'inclusion dans le système de contrôle des animaux qu'elle souhaite produire pour commercialiser la viande sous ce régime de production différenciée et contrôlée.
2. Seule peut être commercialisée sous le label « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » la viande provenant des espèces ovine et caprine et produite conformément au présent Règlement.
3. Les animaux des espèces ovine et caprine doivent provenir d'exploitations inscrites au Registre des exploitations agricoles (ci-après REA) du ministère chargé de l'agriculture et les troupeaux auxquels ils appartiennent doivent être inscrits au Padral et, individuellement, au Livre de troupeau respectifs.
4. Les titulaires des exploitations agricoles ayant une activité d'élevage qui souhaitent bénéficier du régime de production de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre » selon ce qui est établi dans le présent Règlement s'engagent à devenir associés de la société Ramaders d'Andorra SA et à mettre à la disposition de ce système de production les agneaux et chevreaux de leurs troupeaux transhumants qu'ils destinent à l'engraissement, à l'exception de ceux qui peuvent être conservés pour le remplacement afin de renouveler leurs troupeaux.
5. Les animaux doivent être :
a) Issus de mères inscrites au Padral.
b) D'une race ou de croisements de races à aptitude bouchère.
c) Élevés en régime non intensif avec une alimentation à base de fourrages et de pâturages.
d) Les animaux doivent disposer d'une nourriture adéquate, d'eau à volonté et d'une litière suffisante.
e) Les animaux en stabulation doivent disposer, au moment de la mise bas, d'un coin tranquille et séparé et d'un espace suffisant.
f) Pendant la période d'engraissement, l'alimentation maternelle est accompagnée d'un aliment complémentaire pour animaux.
6. L'aliment complémentaire pour animaux doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Il doit respecter la composition établie à l'annexe II. À cet effet, l'exploitation d'élevage ou le groupement d'éleveurs s'engage à utiliser et à fournir uniquement et pendant tout le processus d'engraissement les aliments complémentaires fournis par la société Ramaders d'Andorra S.A.
b) Il ne peut pas inclure d'antibiotiques ni d'autres médicaments, sauf dans les cas ponctuels où il est nécessaire, sur prescription du vétérinaire, d'administrer de manière individualisée un médicament avec l'alimentation. En aucun cas ne peuvent y être inclus des stimulateurs de croissance de quelque type que ce soit.
7. En aucun cas l'animal ne peut être soumis à un quelconque type de traitement aux anabolisants, hormones, stimulateurs de croissance ou de finition, ni à aucun traitement médicamenteux qui ne soit pas prescrit par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité.
8. Dans le cas d'un traitement appliqué sous prescription vétérinaire, et une fois terminé le temps d'attente prescrit, l'animal ne peut pas être abattu avant qu'un délai supplémentaire, correspondant à la moitié du temps d'attente, ne se soit écoulé. Lorsqu'aucun temps d'attente n'est spécifié, le délai minimal d'attente jusqu'à l'abattage est de 24 heures.
9. Les installations d'engraissement doivent être propres et un nettoyage et une désinfection soigneux doivent être effectués entre les lots d'engraissement.
Art. 6 du Règlement relatif à la création et à l'utilisation du label officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre » et à la création de l'aide à la promotion de la production de « Viande d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre », du 19 février 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-02-19/reglament-relatiu-creacio-utilitzacio-segell/art-6
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