Règlement relatif à la création et à l'utilisation du label officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre » et à la création de l'aide à la promotion de la production de « Viande d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre », du 19 février 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Conditions spécifiques de l'élevage, de l'engraissement et de l'abattage des ovins et caprins
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Conditions spécifiques de l'élevage, de l'engraissement et de l'abattage des ovins et caprins
Pour commercialiser la viande sous le régime de « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumant d'Andorre », la production d'ovins et de caprins doit respecter les dispositions établies par le présent Règlement et en particulier les conditions requises spécifiques décrites ci-après :
1. Les animaux doivent être nés et élevés dans une exploitation d'élevage inscrite au REA et qui exerce une activité d'élevage liée à la détention d'un troupeau transhumant susceptible de bénéficier de l'aide aux pratiques d'élevage traditionnelles de montagne pour les ovins transhumants et qui séjourne en Andorre pendant, au minimum, le délai établi par la réglementation en vigueur qui régit l'octroi de cette aide pour les ovins transhumants.
2. Les agneaux et chevreaux doivent être allaités directement par la mère depuis la naissance et pendant au moins 40 jours et, une fois sevrés, ils doivent être nourris pour terminer la période d'engraissement. Cette période finale d'engraissement peut être effectuée dans les installations mêmes du lieu où transhume le troupeau ou bien dans une installation située en Andorre.
3. Entre le chargement des animaux dans le moyen de transport, dans l'exploitation ou le lieu où ils transhument, et l'arrivée au lieu où ils sont mis en stabulation en Andorre pour la finition de l'engraissement, le temps écoulé doit être le plus court possible.
4. Pendant cette phase finale de l'engraissement, il doit leur être fourni de la nourriture, conformément à ce qui est établi au paragraphe 6 de l'article 6.
5. Compte tenu du paragraphe 5 de l'article 6, il est établi un ratio de production d'agneaux et de chevreaux à l'engraissement d'au maximum un agneau ou un chevreau par an pour chaque mère de chaque troupeau transhumant inscrite au Padral.
6. Les installations destinées à l'engraissement doivent être adéquates et doivent disposer d'une zone couverte d'une superficie d'au minimum 0,35 m 2 par agneau ou chevreau.
7. Les animaux doivent être abattus à un âge compris entre 50 et 90 jours dans le cas des agneaux et entre 30 et 60 jours dans le cas des chevreaux, avec un état d'engraissement satisfaisant et avec les intervalles de poids suivants :
a) Agneaux :
- De 8 à 9,9 kg/carcasse.
- De 10 à 11,9 kg/carcasse.
- De 12 à 13,9 kg/carcasse. Exceptionnellement, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage d'agneaux d'un âge compris entre 30 et 50 jours et d'un poids compris entre 6 et 7,9 kg/carcasse.
b) Chevreaux :
- De 4 à 6 kg/carcasse.
8. Le classement des carcasses est déterminé en tenant compte du degré d'engraissement et de leur conformation.
9. Les carcasses doivent maturer en chambre froide pendant une période minimale de 24 heures avant de pouvoir être commercialisées.
Art. 7 du Règlement relatif à la création et à l'utilisation du label officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre » et à la création de l'aide à la promotion de la production de « Viande d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre », du 19 février 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-02-19/reglament-relatiu-creacio-utilitzacio-segell/art-7
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