Règlement relatif à la création et à l'utilisation du label officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre » et à la création de l'aide à la promotion de la production de « Viande d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre », du 19 février 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Transport jusqu'à l'abattoir et abattage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Transport jusqu'à l'abattoir et abattage
1. Les animaux doivent être transportés depuis l'installation où ils sont engraissés jusqu'à l'Abattoir national d'Andorre (ci-après ENA) dans des moyens de transport adéquats et propres.
2. Lorsque les animaux achèvent leur engraissement dans une installation située en Andorre, il ne peut s'écouler plus de trois heures entre le chargement des animaux à l'exploitation et leur déchargement à l'ENA, et lorsque les animaux achèvent leur engraissement dans l'installation située au lieu où le troupeau est en transhumance, la durée du transport doit être la durée minimale nécessaire en fonction de la distance à parcourir jusqu'en Andorre, compte tenu également du temps d'arrêt nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives d'importation des coders et chevreaux destinés directement à l'abattage à l'ENA.
3. Les animaux doivent arriver à l'ENA aussi propres que possible. La viande provenant d'animaux classés comme très sales au moment de leur réception à l'ENA ne peut être commercialisée sous le régime « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre ».
4. Le stress le plus faible possible doit être occasionné aux animaux pendant le processus de chargement à l'exploitation, pendant toute la durée du transport et au moment du déchargement à l'ENA, ainsi que pendant le temps d'attente avant l'abattage. L'utilisation d'instruments administrant des décharges électriques doit être évitée dans la mesure du possible.
5. Dans les étables de l'ENA, au minimum les conditions suivantes doivent être garanties :
a) La séparation des animaux par lots pendant l'attente avant l'abattage en tenant compte de l'exploitation d'origine, de l'âge, du sexe ou d'autres facteurs en vue de réduire le stress autant que possible.
b) Le respect du comportement naturel de chaque espèce.
c) Il ne peut s'écouler plus de douze heures ni moins d'une heure entre la réception de l'animal à l'abattoir et le moment de son abattage. L'autorité compétente peut autoriser des délais différents pour des causes exceptionnelles dues aux conditions météorologiques ou à d'autres facteurs extraordinaires.
d) Les animaux doivent disposer d'eau en bon état pendant toute la période d'attente avant l'abattage.
6. Exceptionnellement et pour des causes justifiées, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage des animaux dans tout autre abattoir agréé situé à une distance maximale de 100 km du lieu où transhume le troupeau auquel ils appartiennent.
Art. 9 du Règlement relatif à la création et à l'utilisation du label officiel « Viande de qualité d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre » et à la création de l'aide à la promotion de la production de « Viande d'agneau et de chevreau transhumants d'Andorre », du 19 février 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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