Règlement d'organisation des études officielles de musique de l'enseignement non supérieur, de création des diplômes officiels de musique, de création du Conservatoire de musique et des Écoles officielles de musique de la Principauté d'Andorre, du 15 mai 2024
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'éducation, du 3 septembre 1993 développement partiel
· art. 23.2.b
Ce que dit le préambule
L’article 23.2.b de la llei qualificada d’educació estableix que els centres públics no estatals poden dependre d’una persona pública o privada. Aquest reglament té per objecte [...] la creació del Conservatori de Música i de les Escoles Oficials de Música com a centres públics no estatals
Chapitre premier. Objet et finalités
Article 1. Objet
L'article 23.2.b de la loi qualifiée d'éducation dispose que les établissements publics non étatiques peuvent relever d'une personne publique ou privée. Le présent règlement a pour objet l'organisation des études officielles de musique, la création des titres officiels de musique et la création du Conservatoire de Musique et des Écoles Officielles de Musique en tant qu'établissements publics non étatiques d'enseignement officiel d'éducation musicale d'enseignement non supérieur dans la Principauté d'Andorre
Article 2. Compétence éducative
1. L'éducation musicale officielle correspondant à l'enseignement non supérieur de la Principauté d'Andorre est organisée et exercée par le Conservatoire de Musique et par les Écoles Officielles de Musique selon les critères établis par le présent règlement et la réglementation en vigueur. Le Conservatoire et les Écoles Officielles de Musique sont des établissements publics non étatiques, soumis à la tutelle du ministère chargé de l'éducation, conformément aux articles 23 et 24 de la Loi qualifiée d'éducation et conformément au présent règlement.
2. L'éducation musicale officielle correspondant à l'enseignement supérieur est régie par la réglementation spécifique à ce niveau de formation. Par conséquent, le présent règlement ne traite pas de l'enseignement supérieur.
Article 3. Éducation musicale
1. L'éducation musicale veille à l'acquisition de connaissances musicales et au développement des compétences musicales nécessaires à une pratique artistique autonome.
2. Celle-ci est structurée en trois niveaux : le premier, à caractère non officiel, et les deux suivants, à caractère officiel, qui conduisent au diplôme d'État.
3. Les niveaux sont les suivants :
a) Niveau de base Ce niveau vise la formation de base des élèves, en leur fournissant les fondements essentiels pour connaître le monde musical. Outre le fait de constituer une approche de ce domaine, cette phase a pour objectif principal de stimuler leur intérêt et leur curiosité, en favorisant le goût et la passion pour la musique de manière vécue. À cette étape, on cherche non seulement à transmettre des connaissances et des compétences de base, mais aussi à éveiller une relation significative avec la musique, qui accompagnera les élèves tout au long de leur vie.
b) Niveau élémentaire Ce niveau représente une étape de consolidation et d'élargissement des connaissances musicales de base. Au cours de cette phase, les élèves continuent à développer leurs compétences techniques et théoriques, en approfondissant la compréhension de la musique et en en explorant la diversité stylistique et culturelle. Par l'étude de répertoires plus variés, on cherche à enrichir leur expression artistique et à promouvoir une vision plus approfondie de la pratique musicale.
c) Niveau moyen Ce niveau représente une étape avancée de l'apprentissage musical, caractérisée par une approche plus intense et spécialisée dans divers domaines de la musique. Les étudiants de ce niveau requièrent une étude plus approfondie de la théorie musicale, de l'analyse des œuvres musicales et du perfectionnement de leurs compétences d'interprétation de manière autonome. En outre, ils ont la possibilité d'explorer leurs propres aspirations musicales au moyen de projets créatifs et collaboratifs. Ce niveau prépare les élèves à des études musicales plus avancées et peut fournir les bases pour l'exercice d'autres domaines professionnels liés à la musique.
Article 4. Titres officiels de musique
L'éducation musicale officielle conduit à l'obtention des titres officiels suivants :
a) Titre élémentaire de musique
b) Titre moyen de musique
Chapitre deuxième. Création, accès et obtention des titres officiels de musique
Article 5. Titre élémentaire de musique
1. Le titre élémentaire de musique a pour finalité de justifier les connaissances et le développement des compétences correspondant à ce niveau, établies à l'annexe I, dans une spécialité déterminée.
2. Le titre délivré par le Gouvernement d'Andorre doit indiquer la spécialité suivie, conformément au plan d'études correspondant établi.
Article 6. Accès aux enseignements de musique de niveau élémentaire
1. Peuvent accéder aux études du niveau élémentaire de musique les personnes qui atteignent au moins l'âge de 8 ans au cours de l'année scolaire.
2. Pour accéder aux enseignements du niveau élémentaire de musique, il est nécessaire :
a) Pour accéder à la première année, de présenter la demande correspondante d'accès aux études de niveau élémentaire
b) Pour accéder aux autres années, de demander l'accès aux études de niveau élémentaire et de réussir l'épreuve d'accès à l'année à laquelle on souhaite accéder.
3. Les épreuves d'accès sont régies par un décret du Gouvernement.
4. Les critères d'admission sont établis par le Conservatoire de Musique ; ils doivent être publics et conformes à la réglementation en vigueur.
5. Le titre élémentaire de musique permet d'accéder à la première année des enseignements du titre moyen de musique de la spécialité suivie.
Article 7. Titre moyen de musique
1. Le titre moyen de musique a pour finalité de justifier les connaissances et le développement des compétences correspondant à ce niveau, établies à l'annexe II, dans une spécialité déterminée.
2. Le titre délivré par le Gouvernement d'Andorre doit indiquer la spécialité suivie, conformément au plan d'études correspondant établi.
Article 8. Accès aux enseignements de musique de niveau moyen
1. Peuvent accéder aux études du niveau moyen de musique les personnes qui atteignent au moins l'âge de 12 ans au cours de l'année scolaire.
2. Pour accéder aux enseignements du niveau moyen de musique, il est nécessaire :
a) Pour accéder à la première année, soit d'avoir obtenu le titre élémentaire de musique et de demander l'accès aux études de niveau moyen, soit de demander l'accès aux études de niveau moyen et de réussir l'épreuve d'accès correspondante.
b) Pour accéder aux 2e, 3e, 4e, 5e et 6e années du niveau moyen de musique, de demander l'accès aux études de niveau moyen et de réussir l'épreuve d'accès à l'année correspondante.
3. Les épreuves d'accès sont régies par un décret du Gouvernement.
4. Les changements de spécialité ou le suivi simultané de plusieurs spécialités sont régis par la réglementation interne du conservatoire. Cette réglementation doit être publique et conforme à la réglementation en vigueur.
5. Les critères d'attribution des places sont établis par le Conservatoire de Musique, conformément à la réglementation en vigueur.
6. À titre exceptionnel, les personnes qui, pour un motif justifié, n'ont pas pu se présenter aux épreuves d'accès officielles peuvent demander leur admission au Conservatoire de Musique. Le Conservatoire convoquera la Commission d'admission, qui appréciera les critères d'exceptionnalité et établira les critères permettant de justifier le niveau de compétence requis pour l'année à laquelle l'admission est demandée.
Article 9. Voies d'obtention du titre élémentaire de musique et du titre moyen de musique
Le titre élémentaire de musique et le titre moyen de musique peuvent être obtenus par les voies suivantes :
a) Par la voie de la formation en présentiel.
b) Par la voie des candidats libres.
c) Par d'autres voies établies par décret du Gouvernement.
Article 10. Conditions d'obtention du diplôme élémentaire de musique et du diplôme moyen de musique
1. Les conditions d'obtention du diplôme élémentaire et du diplôme moyen de musique par la voie de la formation présentielle sont établies dans le plan d'études correspondant.
2. Les candidats libres qui souhaitent justifier leurs compétences et aspirent à l'obtention du diplôme élémentaire ou du diplôme moyen de musique doivent s'adresser au Conservatoire de musique, qui en établit les conditions au moyen du plan d'études correspondant. Ces conditions doivent être publiques et doivent, en outre, être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA).
Article 11. Délivrance des diplômes
1. Le service chargé des diplômes du ministère chargé de l'éducation délivre les diplômes officiels de musique correspondant à l'éducation musicale officielle établis dans le présent règlement.
2. Le niveau de base, ne faisant pas partie de la structure réglementée de l'enseignement musical, ne bénéficie pas de reconnaissance de l'État.
3. Le Conservatoire de musique et les Écoles officielles de musique peuvent délivrer des diplômes propres, sans validité étatique. Cette délivrance est régie par leur propre réglementation.
Article 12. Procédure de demande des diplômes officiels
1. La direction de l'établissement transmet sur support informatique, au service chargé de la délivrance des diplômes du ministère chargé de l'éducation, les informations nécessaires à la délivrance des diplômes des personnes qui ont justifié l'acquisition des compétences correspondantes.
2. Les personnes intéressées doivent demander la délivrance du diplôme correspondant au Gouvernement d'Andorre au moyen de la démarche établie à cet effet.
Article 13. Duplicata des diplômes officiels
1. Le ministère chargé de l'éducation délivre des duplicata de diplômes en cas de vol, de perte, de détérioration, de rectification, de changement de nom, de changement de nom(s) de famille ou de changement de nationalité, sur présentation préalable des justificatifs correspondants.
2. Le recto du duplicata doit mentionner, sous le nom de la personne intéressée, le motif pour lequel le duplicata a été délivré.
3. Le diplôme dupliqué doit porter le même numéro d'enregistrement de diplôme que le document original.
4. La date du diplôme dupliqué correspond à la date de délivrance du duplicata et non à la date de délivrance du diplôme original.
5. Le duplicata des diplômes de musique doit être demandé au moyen de la démarche établie à cet effet. Le prix de délivrance du duplicata du diplôme de musique correspond au prix public des diplômes de l'enseignement obligatoire, du baccalauréat et de la formation professionnelle.
Article 14. Droits de délivrance des diplômes
1. Le montant correspondant à la délivrance des diplômes, qui est déterminé par édit de prix public du Gouvernement, doit être acquitté, le cas échéant.
2. Le coût de la délivrance des diplômes de musique doit être pris en charge par le demandeur, pour autant que les causes de la délivrance lui soient imputables, sauf en cas de délivrance d'un duplicata pour motif de changement de nom et de nom(s) de famille.
Chapitre troisième. Création du Conservatoire de musique et des Écoles officielles de musique
Article 15. Création du Conservatoire de musique
1. Le Conservatoire de musique est un établissement dont la titularité relève d'une administration publique conformément au Code de l'administration et qui a reçu du Gouvernement l'accréditation des plans d'études correspondants.
2. Le Conservatoire de musique doit offrir tous les niveaux d'enseignement musical décrits à l'article 3 du présent règlement.
3. La dénomination du Conservatoire de musique doit être en catalan.
Article 16. Création des Écoles officielles de musique
1. Les Écoles officielles de musique sont celles dont la titularité relève d'une administration publique conformément au Code de l'administration et qui ont reçu du Gouvernement l'accréditation des plans d'études correspondants.
2. Les Écoles officielles de musique n'offrent pas tous les niveaux d'enseignement correspondant à l'éducation musicale prévus dans le présent décret. Elles peuvent offrir un ou deux des niveaux décrits dans le présent décret
3. La dénomination d'Écoles officielles de musique doit être en catalan.
Article 17. Finalités du Conservatoire de musique et des Écoles officielles de musique
Le Conservatoire de musique et les Écoles officielles de musique ont les finalités suivantes : • Promouvoir le goût pour la musique • Encourager la connaissance, l'étude, la culture et la pratique de la musique • Promouvoir la culture musicale • Rapprocher et renforcer les valeurs de la transmission culturelle • Justifier les niveaux de compétences correspondant aux formations officielles qu'ils dispensent et aux formations propres.
Article 18. Procédure d'accréditation d'institutions ou d'organismes
1. L'institution ou l'organisme public qui offre les trois niveaux de l'éducation musicale de l'enseignement non supérieur peut demander l'accréditation de Conservatoire de musique au ministère chargé de l'éducation.
2. L'institution ou l'organisme public qui offre l'un des trois niveaux de l'éducation musicale de l'enseignement non supérieur peut demander l'accréditation d'École officielle de musique au ministère chargé de l'éducation.
3. La demande doit être accompagnée du plan d'études correspondant à chaque niveau de formation de l'enseignement non supérieur que l'on souhaite y dispenser.
4. Pour être accrédité comme Conservatoire de musique ou École officielle de musique, les plans d'études doivent recevoir la qualification d'officiels.
Article 19. Plans d'études
Les plans d'études doivent inclure les éléments suivants :
1. Niveau de la formation
2. Nom du diplôme d'État auquel conduit la formation et la spécialité, le cas échéant
3. La modalité de la formation : présentielle, semi-présentielle ou virtuelle
4. Les compétences qu'elle développe
5. Liste des matières ou modules de la formation. Il convient d'indiquer le caractère obligatoire ou facultatif de ces matières ou modules ainsi que les coefficients pour l'évaluation
6. Volume horaire de chacune des matières ou de chacun des modules de la formation
7. Définition du modèle d'enseignement apprentissage et d'évaluation
8. Définition du modèle d'évaluation et de justification des compétences pour obtenir le diplôme, le cas échéant
9. Lieu où se déroule la formation, les ressources humaines et les ressources techniques
10. Langue ou langues véhiculaires
11. Débouchés professionnels, le cas échéant
Article 20. Accréditation des plans d'études
1. L'institution ou l'organisme souhaitant être accrédité en tant que Conservatoire de Musique ou en tant qu'École Officielle de Musique fait part au ministère chargé de l'éducation de sa volonté d'obtenir le caractère officiel des diplômes qu'il propose et fournit le plan d'études correspondant.
2. Les plans d'études dont l'accréditation est souhaitée sont transmis au département chargé du contrôle fiscal éducatif afin d'obtenir leur accréditation officielle, conformément aux procédures et aux protocoles d'action établis.
3. Les procédures d'accréditation des plans d'études doivent être publiques.
4. Une fois les plans d'études de l'entité demanderesse accrédités, le département chargé du contrôle fiscal éducatif en propose l'approbation au Gouvernement et la publication au BOPA.
5. L'approbation des plans d'études par décret du Gouvernement et leur publication au BOPA leur confèrent le caractère étatique.
Article 21. Renouvellement des plans d'études
1. Les plans d'études ont une durée de validité de dix années académiques à compter du début de l'activité d'enseignement.
2. Le Conservatoire ou l'École Officielle de Musique doivent demander le renouvellement, la modification ou la révocation du plan d'études au moins un an avant la date de début de l'activité d'enseignement.
3. Si les institutions ne demandent pas le renouvellement du plan d'études dans le délai établi, le Gouvernement en publie la période d'extinction au BOPA.
Article 22. Modification et extinction des plans d'études
1. Les institutions ou les organismes notifient les propositions de modification du plan d'études au département chargé du contrôle fiscal éducatif.
2. Une fois le nouveau plan d'études approuvé, le plan d'études antérieur entame son processus d'extinction, le cas échéant.
3. Un plan d'études entame également le processus d'extinction lorsqu'il ne satisfait pas au processus d'accréditation prévu dans le présent règlement, ou lorsque, pour d'autres motifs, il cesse d'être dispensé.
4. L'extinction d'un plan d'études entraîne la perte du caractère étatique à compter de la publication de son extinction au BOPA. L'institution ou l'organisme qui le dispense est tenu d'établir une réglementation garantissant le déroulement et l'achèvement effectif des enseignements que les étudiants ont commencés. Cette réglementation doit prévoir dans quels cas il y a abandon des études de la part de l'étudiant. Cette réglementation doit être publique.
Chapitre quatrième. Personnel du Conservatoire de Musique et des Écoles Officielles de Musique
Article 23. Direction
1. Pour pouvoir exercer la fonction de directeur du Conservatoire de Musique et des Écoles Officielles de Musique, il faut être titulaire d'une qualification d'enseignement supérieur d'au moins niveau 6 du Cadre andorran des qualifications (MAQ), qui correspond au niveau 2 du Cadre andorran des diplômes d'enseignement supérieur (MATES) dans le domaine musical, et il faut pouvoir justifier d'une expérience dans les domaines musical et pédagogique.
2. Les fonctions de la direction sont les suivantes : a. Veiller au respect des statuts et des règles propres de fonctionnement de l'établissement. b. Veiller à la viabilité économique des formations, conformément à l'évaluation du coût économique, aux prévisions de financement des formations et aux garanties des ressources prévues, dans le respect de la réglementation comptable en vigueur. c. Participer au processus de sélection du personnel administratif et du personnel enseignant de l'établissement. d. Coordonner les activités musicales et pédagogiques de l'école, ainsi que toute autre activité que lui attribue la réglementation en vigueur. e. Veiller à la garantie de la qualité interne de l'institution et des enseignements qui y sont dispensés. f. Veiller à la réalisation des objectifs établis dans l'évaluation de la qualité externe de l'institution et des enseignements officiels de musique de l'enseignement non supérieur.
3. La direction peut déléguer ses fonctions à d'autres membres de l'équipe de direction, conformément à la réglementation en vigueur, qui doit être publique.
Article 24. Personnel enseignant
1. Le processus de sélection du personnel enseignant du Conservatoire de Musique et des Écoles Officielles de Musique relève de la compétence du titulaire de l'établissement public non étatique, et doit être public.
2. Pour exercer les activités de formation dans les enseignements officiels de musique, le corps enseignant doit être titulaire d'une qualification d'enseignement supérieur d'au moins niveau 6 du Cadre andorran des qualifications (MAQ), qui correspond au niveau 2 du Cadre andorran des diplômes d'enseignement supérieur (MATES) dans le domaine musical.
3. Si, pour les besoins du service, il n'est pas trouvé de spécialistes dans un domaine spécifique possédant le diplôme exigé, le Conservatoire de Musique et les Écoles Officielles de Musique peuvent recruter du personnel sur la base de son expérience professionnelle. La direction de ces institutions peuvent recruter un spécialiste qui ne possède pas la qualification requise mais qui dispose d'une expérience justifiée et/ou qui est une personne renommée dans le domaine correspondant. La relation contractuelle ne sera pas à durée indéterminée.
Disposition additionnelle première.
Les personnes qui, à l'entrée en vigueur du présent décret, justifient d'une expérience professionnelle minimale de 4 années scolaires complètes, consécutives ou non, au poste de travail de professeur de musique peuvent demeurer à leur poste de travail indépendamment des conditions requises établies à l'article 23, paragraphe 1, et 24, paragraphe 2, du présent décret. De même, ces personnes peuvent postuler à d'autres postes dans des écoles de musique officielles en justifiant de l'expérience susmentionnée.
Disposition additionnelle deuxième.
Compte tenu du respect de la réglementation établie dans le présent règlement, l'Institut de musique d'Andorra la Vella prend la dénomination de Conservatoire de Musique. En conséquence, il acquiert la qualité de Conservatoire de Musique aux fins de la réglementation en vigueur.
Disposition additionnelle troisième.
Les lettres
a) et
b) du point 1.3.1 Domaine des instruments d'orchestre et d'harmonie, de l'Annexe 1-Décompte horaire des matières du Décret 524/2023 , du 15-11-2023, portant approbation des plans d'études de l'Institut de Musique d'Andorra la Vella, modifié par le Décret 576/2023 , du 20-12-2023 sont modifiées et rédigées comme suit : 1.3.1 Domaine des instruments d'orchestre et d'harmonie
a) Clarinette, flûte traversière, saxophone, trombone, cor et trompette Volume horaire hebdomadaire par année Heures totales Cycle1 Cycle 2 Cycle 3 Année 1re 2e 3e 4e 5e 6e Matières communes Instrument de la spécialité 1 1 1 1 1 1 216h Formation musicale 2 2 144h Formation musicale et fondements d'harmonie 2 2 144h Harmonie et analyse 2 2 144h Matières spécifiques Harmonie/Orchestre* 2 2 2 2 2 2 432h Musique de chambre 1 1 72h Libre choix 1 1 1 1 1 1 216h Total heures 6h (216h) 6h (216h) 6h (216h) 6h (216h) 7h (252h) 7h (252h) 1.368h * La pratique de l'Orchestre n'est possible que dans les cas où le centre propose des projets d'orchestre symphonique. La formation de participation habituelle est l'Harmonie. Le centre peut déterminer le caractère obligatoire de la participation aux projets d'orchestre symphonique menés avec les élèves de l'ensemble du niveau moyen.
b) Violon, alto, violoncelle et contrebasse Volume horaire hebdomadaire par année Heures totales Année 1re 2e 3e 4e 5e 6e Matières communes Instrument de la spécialité 1 1 1 1 1 1 216h Formation musicale 2 2 144h Formation musicale et fondements d'harmonie 2 2 144h Harmonie et analyse 2 2 144h Matières spécifiques Orchestre/Harmonie* 2 2 2 2 2 2 432h Musique de chambre 1 1 72h Libre choix 1 1 1 1 1 1 216h Total heures 6h (216h) 6h (216h) 6h (216h) 6h (216h) 7h (252h) 7h (252h) 1.368h * La pratique de l'Harmonie n'est possible que pour les élèves de violoncelle et de contrebasse, conformément à l'offre du centre. La formation de participation habituelle est l'Orchestre. Le centre peut déterminer le caractère obligatoire de la participation aux projets d'Orchestre symphonique menés avec les élèves de l'ensemble du niveau moyen.
Disposition additionnelle quatrième.
La lettre c), du paragraphe 4, de l'article 27. Liste des matières, du Décret 524/2023 , du 15-11-2023, portant approbation des plans d'études de l'Institut de Musique d'Andorra la Vella, modifié par le Décret 576/2023 , du 20-12-2023 Décret est modifiée et rédigée comme suit : «
c) Matières de libre choix pour toutes les spécialités : l'offre de matières de libre choix est déterminée par le centre en fonction des élèves inscrits. Les matières sont les suivantes :
- Création et production 1
- Création et production 2
- Fondements de composition
- Histoire de la musique
- Histoire de la guitare et répertoire pour guitare
- Improvisation
- Musique traditionnelle
- Perception auditive
- Préparation aux épreuves d'accès
- Technologie musicale 1
- Technologie musicale 2
- Instrument secondaire (instrument différent de celui de la spécialité propre) : clarinette, flûte traversière, saxophone, euphonium, trombone, cor, trompette, violon, alto, violoncelle, contrebasse, accordéon, guitare, piano, orgue ou chant. »
Disposition abrogatoire Est.
abrogé le Décret du 22-7-2020 portant approbation du Règlement d'organisation des études officielles de musique, de création des diplômes officiels de musique et de création des centres officiels d'éducation musicale de base de la Principauté d'Andorre, ainsi que toute autre norme de rang égal ou inférieur contraire au présent décret.
Disposition finale. Entrée en vigueur
Le présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Annexe I. Compétences correspondant au niveau élémentaire
1. Compétence en exécution musicale et interprétation Description : L'exécution musicale au niveau élémentaire sert de fondement pour commencer à développer l'aptitude à exprimer des émotions et des idées au moyen de la voix et des instruments.
Elle comprend l'apprentissage de base de la technique vocale et instrumentale et l'interprétation en public, couvrant des genres, des styles et des périodes divers.
Les élèves sont amenés à explorer différentes qualités du son, à améliorer la lecture musicale, l'intonation et la précision rythmique, et à développer une posture corporelle favorisant une interprétation correcte et expressive.
En outre, la participation à des groupes favorise la collaboration et l'engagement collectif, essentiels au travail d'équipe au sein de formations musicales. • 1.1. Développer l'usage de la voix et des instruments pour exprimer des idées et des émotions au moyen d'exercices qui favorisent la sensibilité et l'exploration de différentes qualités du son. • 1.2. Interpréter une grande variété de chansons et de lectures chantées en faisant preuve de compréhension du contenu. • 1.3. Reproduire avec précision des modèles mélodiques et rythmiques, en faisant preuve d'aptitudes en matière d'intonation et de rythme par la pratique vocale et instrumentale. • 1.4. Acquérir des aptitudes de lecture, y compris la lecture à vue, pour reproduire des pièces ou des fragments musicaux avec la voix ou les instruments, en améliorant la fluidité, la précision et l'expressivité de l'interprétation. • 1.5. Favoriser une position corporelle correcte et consciente dans les domaines vocal et instrumental afin d'améliorer la technique et l'interprétation, et de prévenir les lésions. • 1.6. Développer des aptitudes pour interpréter tant individuellement qu'en groupe, en donnant des prestations en public, un répertoire divers comprenant des œuvres de divers genres, styles et périodes, y compris du répertoire andorran, en accordant une attention particulière à des aspects tels que l'émission du son, le rythme, la mélodie, l'harmonie, le tempo, les nuances et l'expressivité, et en travaillant des stratégies pour gérer l'insécurité scénique personnelle. • 1.7. Développer la capacité de reconnaître les gestes du chef et d'y répondre, en améliorant la communication non verbale et la synchronisation lors des prestations d'ensemble. • 1.8. Favoriser la collaboration et l'engagement au sein des ensembles instrumentaux et vocaux, en participant activement à toutes les activités et prestations de groupe, en faisant preuve de responsabilité personnelle et collective.
Cette collaboration comprend le développement de la capacité à travailler efficacement en équipe, en respectant les apports de tous les membres et en contribuant positivement à l'objectif commun du groupe.
2. Compétence en création musicale Description : Cette compétence est axée sur le développement de la capacité à créer et à s'exprimer musicalement par deux voies principales. La première incite les élèves à l'exploration et à l'expression libres au moyen d'exercices d'improvisation guidés, dans le but de renforcer leur confiance et de favoriser leur créativité musicale. La seconde voie promeut la réalisation de projets musicaux en groupe, en encourageant la collaboration entre élèves pour créer des œuvres musicales communes, en faisant usage de leurs diverses aptitudes et connaissances dans un environnement coopératif. Cette approche non seulement enrichit l'expérience éducative des élèves dans le domaine de la musique, mais les prépare également à de futures interactions créatives avec d'autres disciplines. • 2.1. Favoriser l'exploration et l'expression musicales libres au moyen d'exercices d'improvisation guidés, en améliorant la confiance et la créativité musicales. • 2.2. Promouvoir des projets musicaux collectifs qui encouragent les élèves à combiner leurs connaissances et leurs aptitudes dans un environnement de travail en équipe, en créant de la musique de manière conjointe.
3. Compétence en écoute musicale Description : L'écoute musicale favorise une compréhension approfondie et une appréciation de la musique au moyen d'une audition active.
Cette compétence permet aux élèves de développer la capacité à reconnaître et à transcrire des éléments musicaux et leur structure, en améliorant leur perception sonore et leur capacité à analyser la musique de manière élémentaire, en mettant l'accent sur l'usage de la mémoire.
Au moyen d'exercices pratiques, les élèves apprennent à identifier les divers composants musicaux et leurs rôles au sein d'une œuvre, ainsi qu'à comprendre de manière basique les contextes historiques et leurs caractéristiques fondamentales. • 3.1. Développer l'oreille interne pour reconnaître et transcrire des éléments et des fragments musicaux, en favorisant une écoute attentive et analytique qui soutienne l'apprentissage musical. • 3.2 Développer des aptitudes de perception auditive dans l'environnement musical, y compris l'audition polyphonique, la justesse, l'identification du timbre et la compréhension des modes élémentaires, au moyen d'exercices pratiques et d'une écoute active. • 3.3. Apprendre à analyser des pièces ou des fragments musicaux, en identifiant leurs caractéristiques fondamentales, au moyen d'exemples guidés, y compris la compréhension de base des contextes historiques et de leurs caractéristiques de base. • 3.4. Développer la mémoire pour améliorer la reconnaissance et la reproduction des paramètres musicaux fondamentaux tels que le rythme, la mélodie et l'harmonie, au moyen d'exercices pratiques.
4. Compétence en théorie et culture musicale Description : Cette compétence couvre l'acquisition d'une base solide dans les éléments fondamentaux de la musique, en approfondissant la notation musicale et les concepts de base tels que le rythme, la mélodie et l'harmonie. Cette compétence est également axée sur la connaissance de base de l'instrument ou de la voix, de leur mécanique jusqu'à leur usage expressif, ainsi que sur le développement de techniques d'étude qui favorisent l'autonomie et l'autoévaluation. Les élèves acquièrent des concepts de base qui leur permettent de commencer à appliquer le langage musical de manière à enrichir leur interprétation, tout en favorisant une plus grande indépendance dans leur pratique musicale. • 4.1. Acquérir des connaissances et une pratique de la notation musicale et de son écriture, ainsi que des concepts fondamentaux de la musique tels que la pulsation, le tempo, le rythme, le timbre, l'intensité, la mélodie et l'harmonie, pour une meilleure compréhension du langage musical. • 4.2. Connaître et appliquer les techniques de l'instrument de la spécialité ou de la voix et acquérir une connaissance détaillée de leurs parties élémentaires et de leurs fonctions, en comprenant comment elles contribuent à la production du son et à la technique correspondante. • 4.3. Développer des aptitudes pour acquérir des techniques d'étude fondamentales qui favorisent l'indépendance dans l'exécution de tâches musicales et dans leur autoévaluation.
Annexe II. Compétences correspondant au niveau moyen
1. Compétence en exécution musicale et interprétation Description : Cette compétence est axée sur l'approfondissement des habiletés d'interprétation musicale, permettant aux élèves d'exprimer des émotions et des idées avec une plus grande confiance et une plus grande autonomie à travers la voix et les instruments.
Elle comprend l'apprentissage avancé de techniques vocales et/ou instrumentales, l'interprétation en public d'un répertoire plus large couvrant divers genres, styles et périodes, ainsi que la participation à des formations musicales.
Elle favorise également le développement d'une posture corporelle adéquate et l'utilisation de techniques de gestion des émotions lors des prestations en public.
En outre, elle encourage aussi la participation à des prestations avec des formations musicales diverses, dans lesquelles sont favorisés l'intégration, le leadership et l'engagement au sein de ces formations. • 1.1. Développer la capacité d'interpréter et de se produire avec confiance et autonomie dans un large éventail de contextes musicaux, individuellement comme collectivement.
Cette capacité comprend l'interprétation d'un répertoire de divers styles, genres et périodes, y compris un répertoire spécifiquement andorran, en faisant preuve d'aisance, de précision, de maîtrise et d'expressivité dans l'interprétation.
Elle comprend également la consolidation des stratégies de gestion des émotions lors de l'interprétation devant un public. • 1.2. Faire preuve d'habileté dans la lecture, en mettant l'accent sur le déchiffrage, en reproduisant des pièces ou des fragments musicaux avec aisance et précision, au moyen de la voix et/ou de l'instrument. • 1.3. Adopter une position corporelle correcte et consciente afin d'améliorer la technique et l'interprétation ainsi que de prévenir les blessures, en développant la capacité d'autocontrôle et d'autocorrection. • 1.4. Maîtriser dans son ensemble la technique de l'instrument de la spécialité ou de la voix, ainsi que les possibilités sonores et expressives, de manière consciente en vue d'un perfectionnement progressif de la qualité interprétative. • 1.5. Reconnaître les gestes du chef et les signaux de communication non verbale et y répondre, en améliorant la synchronisation lors des prestations d'ensemble et la réactivité pendant l'interprétation. • 1.6. Acquérir une maîtrise des protocoles de présentation en public, y compris l'adaptation de la prestation en fonction de l'auditoire et du contexte. • 1.7. Développer la capacité d'intégration, de leadership et d'engagement dans la participation au sein de formations musicales diverses et lors de leurs prestations.
Cette habileté implique d'assumer des rôles de leadership lorsque cela est nécessaire, en participant aux prestations et en en facilitant l'organisation et la préparation, ainsi que de promouvoir un environnement inclusif qui valorise la diversité des talents au sein du groupe.
Elle comprend également l'habileté à s'adapter de manière dynamique aux changements lors des prestations en direct et à contribuer à la décision de conflits de manière constructive.
2. Compétence en création musicale Description : Cette compétence est axée sur le développement de la capacité à créer et à exprimer des idées musicales originales. Elle travaille l'habileté à intégrer les dimensions fondamentales de la musique dans son œuvre, permettant la réalisation de projets musicaux de manière individuelle comme collective. • 2.1. Appliquer des outils de création et d'improvisation musicale en vue de développer des pièces originales de divers genres et styles à des fins différentes, en intégrant de manière efficace les dimensions de la musique telles que la mélodie, l'harmonie, le rythme et la texture. • 2.2. Développer la capacité à créer et à exprimer des idées musicales individuellement comme collectivement, y compris par l'utilisation de la technologie, et connaître et utiliser des outils spécifiques pour la création et l'édition de musique.
3. Compétence en écoute et analyse musicales Description : Au moyen de cette compétence est dispensée une formation musicale qui équilibre l'acquisition de techniques avancées avec une compréhension culturelle et théorique approfondie de la musique.
Sont développées des habiletés permettant de comprendre une grande variété d'œuvres, embrassant des styles, des genres et des traditions divers, tandis qu'ils développent leur capacité de perception auditive pour reconnaître, transcrire et analyser des fragments musicaux complexes.
La mémoire musicale est favorisée afin d'améliorer la reconnaissance et la reproduction des composantes musicales fondamentales, ce qui encourage une interprétation riche et expressive.
Les élèves cultivent également une appréciation critique de la musique, en explorant son histoire, sa théorie et ses contextes culturels, avec un accent particulier sur la reconnaissance des contributions significatives au sein de la musique tonale et la capacité à analyser et à apprécier des œuvres sous de multiples perspectives. • 3.1. Développer l'habileté de perception auditive et d'oreille interne pour reconnaître et transcrire des fragments musicaux monodiques et polyphoniques d'une certaine complexité sur les plans mélodique, rythmique et harmonique, ainsi que pour améliorer la justesse et l'analyse musicales. • 3.2. Développer la mémoire musicale afin d'améliorer la reconnaissance, la reproduction, l'interprétation et la compréhension effective des éléments de la musique, y compris la mélodie, l'harmonie, le rythme et les éléments expressifs. • 3.3. Cultiver l'appréciation et la compréhension critique de diverses formes de musique, en direct ou enregistrées, en reconnaissant les contributions de diverses traditions culturelles et de figures marquantes de la musique. • 3.4. Développer la capacité de compréhension et d'analyse d'œuvres sous différents points de vue tels que leurs caractéristiques, leurs répercussions et leurs usages sociaux et culturels, qui en permettent une meilleure application théorique et pratique. • 3.5. Acquérir une connaissance avancée des éléments harmoniques, formels et stylistiques de la musique tonale, et appliquer cette compréhension à la création, à l'interprétation et à l'analyse musicales. • 3.6. Développer la capacité d'audition polyphonique pour identifier et équilibrer les diverses parties musicales pendant l'exécution, en s'adaptant de manière dynamique aux changements et aux besoins interprétatifs de l'ensemble.
4. Compétence en théorie et culture musicale Description : Cette compétence approfondit les éléments fondamentaux de la musique, y compris la notation musicale, le rythme, la mélodie, l'harmonie et la texture.
Elle couvre également la connaissance détaillée de l'instrument ou de la voix spécifiques de l'élève, de sa mécanique jusqu'à son usage expressif, et favorise le développement de techniques d'étude qui encouragent l'autonomie et l'autoévaluation.
Elle comprend également la connaissance des outils technologiques pour la création et l'édition de partitions. • 4.1. Consolider et étendre les connaissances sur la notation musicale et son écriture, ainsi que sur les principes fondamentaux de la musique tels que la pulsation, le tempo, le rythme, le timbre, l'intensité, la mélodie, l'harmonie et la texture, afin d'enrichir la compréhension du langage musical.
Cela implique également d'appliquer ces concepts dans une variété de contextes musicaux, en augmentant la complexité et l'approfondissement dans l'analyse et l'interprétation musicales. • 4.2. Développer la capacité à reconnaître et à contextualiser les principales périodes, les principaux courants, auteurs et œuvres significatives de l'évolution de l'histoire de la musique. • 4.3. Acquérir des connaissances sur l'histoire, les parties, les fonctions et les mécanismes de l'instrument de la spécialité ou de la voix. • 4.4. Acquérir une connaissance générale des instruments traditionnels, des formations instrumentales traditionnelles et du répertoire caractéristique de la culture andorrane. • 4.5. Consolider les habiletés relatives aux techniques d'étude permettant d'acquérir de l'autonomie, d'optimiser le temps d'étude, de planifier des objectifs personnels et de réaliser un processus d'autoévaluation. • 4.6. Acquérir des connaissances de base dans l'utilisation des nouvelles technologies, en particulier pour la création et l'édition de partitions.
5. Habiletés spécifiques de spécialités déterminées Pour les instruments polyphoniques : • 5.1. Développer l'habileté à accompagner en améliorant l'écoute active et l'adaptation à la partie principale au moyen de ressources stylistiques et techniques permettant une exécution fluide. Pour le piano : • 5.2. Connaître les fondements des divers claviers et acquérir la capacité nécessaire pour utiliser leurs possibilités en fonction des divers styles. Pour le chant : • 5.3. Contrôler le mécanisme de la respiration et l'émission vocale afin de connaître les possibilités timbriques de la voix. • 5.4. Développer la discrimination auditive et phonétique des différentes voyelles, consonnes, groupes vocaliques et groupes consonantiques, et connaître et appliquer les différents symboles phonétiques ainsi que leur reproduction phonologique parlée et chantée. • 5.5. Acquérir de l'autonomie dans la prononciation de diverses langues, en favorisant la capacité d'autocorrection et la compréhension de messages oraux simples. • 5.6. Développer des habiletés dans les techniques d'interprétation scénique, d'expression corporelle et de maîtrise de l'espace scénique, et connaître, étudier et pratiquer l'interprétation du répertoire scénique correspondant. • 5.7. Acquérir des connaissances d'interprétation d'un répertoire de base au piano.