Règlement relatif aux véhicules de mobilité personnelle motorisés, du 23 novembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Définition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définition
1. Aux fins du présent Règlement, on entend par véhicule de mobilité personnelle à moteur (ci-après « VMP ») le véhicule à une ou plusieurs roues doté d'une seule place et propulsé exclusivement par des moteurs électriques qui peuvent fournir au véhicule une vitesse maximale par construction comprise entre 6 km/h et 25 km/h. Ils ne peuvent être équipés d'un siège ou d'une selle que s'ils sont dotés d'un système d'auto-équilibrage. On entend par système d'auto-équilibrage le système auxiliaire de contrôle qui a pour fonction de maintenir l'équilibre du véhicule. Le VMP peut porter des accessoires, tels qu'un panier ou un sac de petites dimensions.
2. Sont exclus du présent Règlement les véhicules suivants : • Véhicules considérés comme des jouets selon la Directive 2009/48/CE. • Véhicules avec siège et sans système d'auto-équilibrage. • Véhicules conçus exclusivement pour la compétition ou pour circuler en dehors des voies publiques. • Véhicules destinés à l'usage spécifique de personnes à mobilité réduite. • Véhicules ayant une tension nominale supérieure à 100 V en courant continu ou supérieure à 240 V en courant alternatif. • Cycles à pédales à assistance électrique (EPAC). • Véhicules considérés comme des cycles ou des cyclomoteurs par la Loi du Code de la circulation, et en particulier tout véhicule des catégories définies dans le Règlement (UE) 168/2013.
Art. 2 du Règlement relatif aux véhicules de mobilité personnelle motorisés, du 23 novembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-11-23/reglament-vehicles-mobilitat-personal-motor/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.