Règlement régissant l'enregistrement et l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres des entités juridiques, approuvé par le Décret du 5 septembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Fourniture des informations au Registre des fondations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Fourniture des informations au Registre des fondations
1. Les fondations fournissent au Registre des fondations les données relatives aux bénéficiaires effectifs prévues au paragraphe 5 de l'article 22 de la Loi 11/2008 , du 12 juin, des fondations, au moyen du formulaire figurant au présent Règlement en tant qu'annexe 3, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de passation de l'acte authentique de fondation. L'annexe 3 est accompagnée d'un écrit signé par les personnes devant constituer le premier conseil de fondation qui figurent dans l'acte authentique de fondation. Le notaire qui authentifie l'acte authentique de fondation et le transmet au Registre conformément à la législation applicable peut également transmettre l'annexe 3 en vertu du mandat des membres du premier conseil de fondation qui figurent dans l'acte de fondation.
2. Le Registre procède à l'inscription correspondante afin d'y inscrire les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des informations.
Art. 6 du Règlement régissant l'enregistrement et l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres des entités juridiques, approuvé par le Décret du 5 septembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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