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← Règlement régissant l'enregistrement et l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres des entités juridiques, approuvé par le Décret du 5 septembre 2018

Règlement régissant l'enregistrement et l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres des entités juridiques, approuvé par le Décret du 5 septembre 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13. Limitation de l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs inscrites au Registre des sociétés, au Registre des associations et au Registre des fondations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13. Limitation de l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs inscrites au Registre des sociétés, au Registre des associations et au Registre des fondations

1. Les sociétés, associations et fondations peuvent demander de manière motivée au registre correspondant que l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs soit suspendu ou qu'il soit limité à une partie des informations, dans les termes et avec les exceptions prévus au paragraphe 6 de l'article 19 de la Loi 14/2017.

2. Les demandes visées au paragraphe précédent ont un effet suspensif temporaire sur le traitement des demandes d'information concernant les bénéficiaires effectifs des entités concernées, jusqu'à ce que le registre correspondant rende sa décision.

3. Si l'entité demanderesse allègue que le bénéficiaire effectif est mineur ou présente une incapacité non liée à l'âge, elle doit justifier ces faits auprès du registre auquel la demande est adressée en produisant les pièces justificatives correspondantes, qui doivent être jointes à la demande. Le registre apprécie les pièces produites et rend une décision motivée par laquelle il accepte ou refuse la demande dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation. Contre l'acte de refus, les personnes intéressées peuvent former le recours gracieux correspondant et, le cas échéant, une action juridictionnelle.

4. Si l'entité demanderesse allègue que l'accès aux informations sur le bénéficiaire effectif l'expose à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, le Registre transmet immédiatement la demande au ministère chargé de l'intérieur, accompagnée des pièces jointes. Si le ministère chargé de l'intérieur, compte tenu des pièces produites et des observations formulées, constate des indices ou l'existence du risque allégué, il en informe le Registre par écrit et de manière motivée afin que celui-ci maintienne la suspension de l'accès aux informations sur le bénéficiaire effectif. Dans le cas contraire, il le communique au Registre par écrit et de manière motivée afin que soit levée la suspension du traitement des demandes d'information. La suspension de l'accès aux informations sur le bénéficiaire effectif a une durée d'un an, renouvelable à la demande de la société, de l'association ou de la fondation demanderesse selon la procédure régie par le présent article.

5. Contre la décision du Registre, les demandeurs visés aux paragraphes 3 et 4 peuvent former un recours par la voie administrative dans les termes prévus par le Code de l'Administration.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · nouvelle rédaction · Decret 214/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació… (en catalan) (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text vigent de l’apartat 4 ja incloïa «xantatge»; la modificació hi afegeix efectivament l’extorsió i l’assetjament.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L’apartat 3 esmenta una incapacitat legal no relacionada amb l’edat, vinculada a la capacitat d’obrar; se substitueix per persona que precisa suports.
Comment le citer

Art. 13 du Règlement régissant l'enregistrement et l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres des entités juridiques, approuvé par le Décret du 5 septembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-09-05/reglament-regulador-enregistrament-acces-informa/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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