Règlement des élections au conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), du 21-04-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Dispositions générales
1. Avant la fin du mandat des membres du Conseil d'administration, et dans le respect des délais fixés aux articles 71 et suivants de la Loi 17/2008 , du 3 octobre de la sécurité sociale, le Gouvernement fixe la date des élections, après avoir entendu le conseil d'administration.
2. Le président du conseil d'administration organise les élections en tenant compte de la date de tenue arrêtée par le Gouvernement.
3. Tous les délais mentionnés dans le présent Règlement s'entendent stipulés en jours calendaires.
4. Constitue la documentation officielle de chaque bureau de vote l'ensemble des documents suivants : - la ou les listes d'électeurs - le procès-verbal du dépouillement signé par les membres du bureau - l'ensemble des bulletins non contestés, - les plis des votes nuls et des votes contestés et, le cas échéant, les enveloppes correspondantes.
Art. 1 du Règlement des élections au conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), du 21-04-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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