Règlement des élections au conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), du 21-04-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Bureau de vote
1. Le conseil d'administration constitue un ou plusieurs bureaux de vote composés au minimum d'un membre du conseil d'administration et d'un membre du personnel de la CASS qui, au cours de la journée, seront remplacés par un autre membre du conseil d'administration et un autre membre du personnel de la CASS.
2. Le président du bureau est le membre du conseil d'administration.
3. Chaque candidature peut proposer un assesseur et un suppléant pour chaque bureau de vote.
4. Dans le cas où un candidat perdrait le droit de se présenter par jugement définitif, par décès ou par incapacité, jusqu'au jour précédant celui fixé pour les élections inclus, il sera remplacé lors des votes par le candidat suivant sur les listes, sans qu'il soit nécessaire de modifier les bulletins.
Art. 9 du Règlement des élections au conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), du 21-04-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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