Règlement des élections au conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), du 21-04-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Campagne électorale
1. Afin de faciliter l'accès des candidatures des différents collèges électoraux à l'électorat, le conseil d'administration mettra à leur disposition un bulletin d'information, d'un maximum d'une demi-feuille par candidature, afin qu'elles puissent y inclure leurs « professions de foi ». Le conseil d'administration lui-même établira les modalités et les délais de remise des écrits et procédera à l'envoi aux assurés des bulletins d'information correspondants.
2. Les candidatures peuvent utiliser les médias pendant la campagne électorale, à condition que les espaces d'expression cédés le soient à titre gratuit et qu'un critère d'égalité soit strictement respecté.
3. Afin d'assurer ladite égalité entre les candidats, ceux-ci ne peuvent employer d'autres moyens de campagne électorale que ceux mentionnés aux paragraphes précédents.
4. Dans la convocation des élections, le Gouvernement fixera la durée de la période de campagne électorale, qui aura une durée de dix jours calendaires
Art. 5 du Règlement des élections au conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), du 21-04-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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