Règlement relatif à la classification et à l'établissement des conditions d'octroi de l'autorisation de centre zoologique pour les espèces de la faune sauvage, aux obligations de fonctionnement, au type d'installations et aux conditions qu'elles doivent remplir, du 16 mars 2005
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur la détention et la protection des animaux, du 30 juin 1998 développement partiel
· art. 9.4
Ce que dit le préambule
L'apartat 4 de l'article 9 estableix que el Govern defineix per Reglament la classificació i estableix les condicions de l'autorització de nucli zoològic, les obligacions de funcionament, el tipus d'instal·lacions
Article 1.
Le Registre des noyaux zoologiques de faune sauvage Le Registre des noyaux zoologiques de faune sauvage est structuré en trois sections qui se rapportent à :
a) la détention permanente d'animaux en captivité,
b) la détention temporaire d'animaux en captivité,
c) les établissements qui vendent des animaux.
Article 2.
Définition des noyaux zoologiques de faune sauvage Aux fins du présent Règlement, sont considérés comme noyaux zoologiques de faune sauvage les établissements et les espaces où se déroulent des activités relevant de l'une quelconque des catégories suivantes.
1. Noyaux zoologiques avec détention permanente d'animaux Sont déclarés noyaux zoologiques avec détention permanente d'animaux : Tous ceux qui abritent des collections zoologiques d'une ou de plusieurs espèces de la faune autochtone et non autochtone, à des fins scientifiques, de loisir, de récupération, de reproduction et de conservation d'individus inaptes à être intégrés au milieu naturel. Sont inclus dans cette section : Collections zoologiques privées Centres de récupération de la faune sauvage Centres de recherche sur les espèces de la faune sauvage Autres groupements zoologiques de faune sauvage Tous ceux qui abritent des animaux à des fins culturelles, récréatives, éducatives, de conservation et de reproduction, mais qui en font une exploitation commerciale ou touristique. Sont inclus dans cette section : Parcs animaliers ou zoosafaris Réserves zoologiques Cirques
2. Installations de détention temporaire d'animaux Sont des installations de détention temporaire d'animaux toutes celles qui abritent temporairement des espèces appartenant à la faune autochtone et non autochtone pour des raisons cliniques, administratives, de service ou de transit temporaire. Sont inclus dans cette catégorie : Section d'hospitalisation des cliniques vétérinaires privées Centres d'accueil temporaire Autres centres ou installations gérés par l'Administration
3. Établissements de vente d'animaux Sont tous ceux qui abritent des animaux de la faune autochtone et non autochtone à des fins de vente. Sont inclus dans cette section : Animaleries Élevages cynégétiques Centres de pisciculture
Article 3.
Demande d'autorisation de noyau zoologique de faune sauvage
1. Les titulaires des centres et des établissements de création nouvelle, spécifiés à l'article 2, doivent demander l'autorisation de noyau zoologique de faune sauvage préalablement au début de leurs activités, et obtenir l'inscription correspondante au Registre.
2. L'autorisation de noyau zoologique de faune sauvage intervient sur demande du titulaire de l'établissement ou de l'enceinte qui abrite les animaux et, en cas de décision défavorable de la part du Département de l'Environnement, les recours correspondants peuvent être formés par la voie administrative.
3. Les demandes d'autorisation de noyaux zoologiques de faune sauvage pour les activités visées à l'article 2 doivent être présentées au Service des Formalités du bâtiment administratif du Gouvernement ou des comuns, accompagnées des documents suivants : Mémoire de l'activité projetée Autorisation du comú correspondant Projet d'installation Liste des espèces d'animaux et nombre prévu de spécimens Conception du programme d'hygiène et de prophylaxie élaboré par un vétérinaire légalement établi
4. Le Département de l'Environnement, au moyen du contrôle fiscal des installations et des rapports techniques opportuns, autorise en tant que noyau zoologique de faune sauvage les établissements ou les personnes qui le demandent et qui remplissent toutes les conditions requises établies dans le présent Règlement. Une fois l'autorisation formalisée, il peut être procédé à l'inscription de l'administré au Registre des noyaux zoologiques de faune sauvage.
5. L'ouverture d'un noyau zoologique à objectif commercial est soumis à la réglementation en vigueur en matière d'ouverture de commerces, sur rapport contraignant préalable du Département de l'Environnement relatif à la conformité technique des installations de l'établissement.
6. Le demandeur doit être de nationalité andorrane ou être résident dans la Principauté d'Andorre.
Article 4.
Obligation d'inscription au Registre des noyaux zoologiques de faune sauvage
1. Tous les établissements, les centres, les entreprises et les personnes qui exercent des activités mentionnées à l'article 2 sont tenues de s'inscrire au Registre des noyaux zoologiques de faune sauvage, même si elles sont exercées conjointement avec des activités différentes ou à l'intérieur d'établissements publics, commerciaux ou récréatifs polyvalents.
2. La demande d'inscription au Registre des noyaux zoologiques de faune sauvage doit être faite par écrit, par l'intermédiaire du Service des Formalités, auprès du Département de l'Environnement.
Article 5.
Obligations des établissements enregistrés
1. Les établissements ou les personnes enregistrées ne pourront exercer que les activités pour lesquelles ils ont été autorisés et enregistrés, et toute autre activité sera considérée comme clandestine.
2. Les établissements permanents autorisés pour la vente d'animaux doivent s'enregistrer pour des types déterminés d'animaux, et peuvent être autorisés en tant que noyau zoologique uniquement et spécifiquement pour ces animaux.
3. Les établissements vendeurs d'espèces non autochtones doivent, lors de la remise de l'animal, fournir à l'acheteur le matériel d'information détaillé sur l'origine et la nature de l'animal ainsi que sur ses besoins spécifiques.
Article 6.
Conditions requises minimales pour les noyaux zoologiques Outre ce que dispose le paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur la détention et la protection des animaux et ce que prévoit l'article 15 du présent Règlement, les établissements, les centres et les personnes qui demandent l'autorisation de noyau zoologique de faune sauvage doivent remplir les conditions requises suivantes quant aux installations :
1. Être situé dans un emplacement adéquat en fonction des objectifs et des activités du noyau zoologique.
2. Être doté des moyens nécessaires à l'isolement sanitaire.
3. Disposer des installations et des équipements permettant une bonne hygiène de l'établissement.
4. Disposer d'un approvisionnement en eau et des moyens d'élimination des eaux usées garantissant l'absence de préjudices pour l'environnement naturel, les personnes et les autres animaux.
5. Disposer d'un approvisionnement permanent en eau courante s'il s'agit d'une installation qui abrite plus de 10 animaux.
6. Disposer des moyens nécessaires à l'élimination des matières fécales et des urines.
7. Disposer des moyens nécessaires au nettoyage et à la désinfection des enceintes, du matériel et des véhicules qui sont en contact avec les animaux.
8. Garantir les conditions de confort, la disponibilité de nourriture, l'eau et l'abri conformément à ce qu'établit l'article 2 de la Loi sur la détention et la protection des animaux.
9. Utiliser les moyens établis par voie réglementaire pour l'élimination des cadavres.
Article 7.
Dispositions particulières
1. La détention par un particulier d'un ou de plusieurs spécimens d'une ou de plusieurs espèces de la faune autochtone est considérée comme une collection zoologique privée et, par conséquent, est soumise au présent Règlement.
2. Les zoos, les cirques, les collections zoologiques itinérantes et autres activités similaires doivent en notifier au ministère chargé de l'Environnement l'emplacement et la durée du séjour afin de pouvoir être soumis aux contrôles sanitaires appropriés et à l'évaluation des conditions d'entretien des animaux.
3. S'il est constaté qu'un animal s'est échappé hors des installations d'un établissement zoologique, le titulaire doit en avertir immédiatement le personnel du ministère chargé de l'Environnement.
Article 8.
Obligation de notification des modifications ou du transfert des installations Toute modification ou toute extension de l'activité entraînant des changements dans les installations, le transfert temporaire ou définitif de l'activité ou les changements de titularité doivent être communiqués au Registre au moyen d'une demande générique adressée au Département de l'Environnement par le titulaire auquel se réfère le Registre.
Article 9.
Causes de radiation
1. Les causes de radiation du Registre sont : La cessation de l'activité Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises établies dans le présent Règlement
2. La personne intéressée doit communiquer au Registre tant la suspension que la cessation de l'activité au moyen d'une demande générique adressée au Département de l'Environnement dans un délai maximal d'un mois avant la cessation ou la suspension de l'activité.
3. En cas de non-respect des conditions requises établies dans le présent Règlement, le titulaire des installations peut être radié du Registre par la décision rendue dans un dossier de sanction.
Article 10.
Livre de registre des établissements zoologiques de faune sauvage
1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 9 de la Loi sur la détention et la protection des animaux, les centres, les établissements et les particuliers visés à l'article 2 doivent tenir un Livre de registre recueillant les données suivantes : Date d'entrée des animaux Caractéristiques de l'espèce Sexe et date de naissance Identification individuelle ou par lot Nombre d'individus s'il s'agit d'un lot Provenance, pays d'origine et de transit Date de sortie Destination, pays de destination et pays de transit
2. Les espèces qui, en raison de leur taille ou de leurs circuits de commercialisation, sont achetées par lots d'animaux, l'identification dans le Livre se fera par lots de la même espèce entrés à la même date dans l'établissement.
3. Les sorties d'animaux pour cause de mort, de vente ou pour tout autre motif doivent figurer dans le Livre de registre. Lorsqu'elle est connue, la cause de la mort des animaux doit être mentionnée.
4. Le modèle du Livre de registre est celui qui est détaillé à l'annexe I du présent Règlement.
Article 11.
Obligation d'information de certaines maladies et de la mort d'animaux pour des causes infectieuses possibles S'il existe un doute sur la cause de la mort des animaux laissant penser qu'il puisse s'agir d'une mort due à des causes infectieuses, les titulaires ou les responsables de la gestion des établissements zoologiques ont l'obligation d'en informer immédiatement, dans un délai de 24 heures, le Département de l'Environnement. Sont des maladies à déclaration obligatoire celles qui sont indiquées à l'annexe IV.1 du Règlement d'application de la décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre réglementant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale du 7 juin 2000.
Article 12.
Présentation du Livre de registre des établissements zoologiques de faune sauvage Le Livre de registre doit être à la disposition du personnel du ministère chargé de l'Environnement chaque fois que celui-ci le requiert.
Article 13.
Certificats d'origine
1. Pour chaque animal de la faune non autochtone se trouvant dans un établissement zoologique, il doit être possible de justifier son origine au moyen de : Certificats d'origine et autres documents spécifiés dans la réglementation en vigueur en matière d'importation, d'exportation et de transport de faune sauvage Certificat sanitaire établi au lieu d'origine Photocopies de tous les documents générés par les formalités douanières
2. Pour chaque animal de la faune autochtone se trouvant dans un établissement zoologique, il doit être possible de justifier son origine au moyen de : Certificats d'origine et autres documents spécifiés dans la réglementation en vigueur en matière d'importation, d'exportation et de transport de faune sauvage Document délivré par le ministère chargé de l'Environnement autorisant la détention et l'entretien en captivité dans le cas de spécimens des espèces considérées comme chassables, récupérés à l'état sauvage et qui ne peuvent pas être rendus au milieu naturel
Article 14.
Conditions minimales d'entretien d'animaux sauvages en captivité
1. Les mesures nécessaires à l'entretien physique d'animaux sauvages en captivité sont celles qui figurent à l'annexe II du présent Règlement.
2. Tout établissement zoologique de faune sauvage doit disposer d'un programme d'hygiène et de prophylaxie de périodicité annuelle élaboré et appliqué par un vétérinaire légalement établi en Andorre.
3. Le contenu minimal obligatoire des programmes d'hygiène et de prophylaxie est détaillé à l'annexe II.
Article 15.
Identification des spécimens de faune sauvage
1. Tous les spécimens de faune sauvage appartenant à la famille des ongulés, maintenus en captivité de façon permanente dans un noyau zoologique, doivent être identifiés au moyen de boucles auriculaires délivrées par le Département de l'Environnement. Celles-ci doivent présenter les caractéristiques suivantes : Elle doit se composer de deux pièces, mâle et femelle, en plastique souple, qui s'assemblent et en garantissent l'inviolabilité. Les caractères doivent être gravés de façon indélébile et avoir des dimensions minimales de 4x4 mm. Les caractères doivent comprendre les lettres AD MA (Andorra - Medi Ambient) et trois chiffres.
2. Tous les spécimens de faune sauvage appartenant aux groupes zoologiques des carnivores ou des reptiles maintenus en captivité de façon permanente doivent être identifiés au moyen de puces électroniques sous-cutanées. La puce est implantée de façon adaptée aux caractéristiques physiques de l'espèce considérée et l'endroit où elle a été implantée est expressément consigné dans le Livre de registre. En outre, la puce électronique, délivrée par le Département de l'Environnement, doit présenter les caractéristiques suivantes : Elle doit être dotée d'un système antimigratoire et d'un revêtement biologiquement compatible. La structure du code alphanumérique qu'elle comporte et le système d'échange d'énergie entre le dispositif et le lecteur doivent être conformes aux normes standardisées au niveau mondial. Le code d'identification de l'animal doit figurer sur toute documentation s'y rapportant.
3. Tous les spécimens de faune sauvage appartenant à la famille des oiseaux maintenus en captivité de façon permanente dans un noyau zoologique doivent être identifiés au moyen de bagues podales délivrées par le Département de l'Environnement. Ces bagues doivent présenter les caractéristiques suivantes : Elles doivent être adaptées à la taille des pattes des spécimens considérés. Elles doivent être constituées d'une seule pièce en plastique ou en métal. Les caractères doivent être gravés de façon indélébile. Les caractères doivent comprendre les lettres AD MA (Andorra - Medi Ambient) et trois chiffres.
4. Le marquage des animaux visés aux paragraphes précédents doit être effectué par un vétérinaire légalement établi, et doit respecter des conditions d'hygiène optimales et une manipulation minimale des spécimens. Le propriétaire ou le responsable de l'animal identifié doit inscrire le numéro d'identification et la date de l'opération dans le Livre de registre.
5. Le vétérinaire qui procède à l'identification peut, selon son appréciation professionnelle, utiliser pour certains spécimens l'une des autres méthodes d'identification prévues dans le présent Règlement s'il estime que celle qui lui correspond n'est pas la plus adéquate.
6. Le coût du matériel d'identification et les conditions de délivrance sont fixés par un arrêté ministériel publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre..
Article 16.
Importation d'animaux Seuls peuvent importer des animaux en vue de leur commercialisation ultérieure les établissements enregistrés pour exercer cette activité et, par conséquent, équipés des installations adéquates pour leur maintien dans les conditions appropriées de protection et de santé pendant les périodes d'observation fixées par les réglementations en vigueur.
Article 17.
Contrôles et inspections Les contrôles et les inspections des établissements inscrits au Registre des noyaux zoologiques de faune sauvage sont effectués de façon aléatoire et sans préavis par le personnel affecté au Département de l'Environnement ou au Département des Gardes forestiers, après approbation préalable du plan annuel d'inspection par le Département de l'Environnement. Au cours de ces contrôles et de ces inspections, il est procédé à l'évaluation du respect des obligations et des conditions requises établies dans le présent Règlement.
Article 18.
Régime des sanctions et des infractions Les infractions au présent Règlement sont établies conformément aux dispositions des articles 34 à 40 de la Loi sur la détention et la protection des animaux, du 30 juin 1998. Il incombe au ministère chargé de l'Environnement d'assurer le respect du présent Règlement.
Disposition transitoire Les.
établissements qui, conformément aux dispositions du présent Règlement, peuvent être considérés comme des noyaux zoologiques de faune sauvage et qui, au moment de l'entrée en vigueur, exercent une activité dans la Principauté d'Andorre disposent d'un délai de 8 mois pour mettre leurs installations en conformité et procéder à l'inscription au Registre conformément aux dispositions du présent Règlement.
Annexe I.
Caractéristiques du Livre de registre Le Livre de registre se compose d'un bloc de type triplicata d'une capacité de 25 entrées. Ce Livre est délivré au demandeur par le Département de l'Environnement.
Annexe II.
1. Mesures nécessaires au maintien physique en captivité d'animaux sauvages en fonction de leurs caractéristiques physiques et comportementales Les spécimens des espèces animales définies par voie réglementaire par le Gouvernement comme dangereuses doivent être maintenus en permanence à l'intérieur des installations qui leur sont assignées.
Ils ne peuvent en sortir que s'ils sont sous le contrôle du personnel autorisé.
Les installations qui hébergent des animaux doivent être conçues et construites de manière à empêcher toute sortie des spécimens par leurs propres moyens, compte tenu des caractéristiques particulières de chaque espèce.
La hauteur des clôtures utilisées doit tenir compte de l'épaisseur de neige présente pendant l'hiver.
Les éléments de contention les plus extérieurs doivent être fixés et installés de manière à être suffisamment solides pour supporter la pression que l'animal peut y exercer.
Dans les cas où les caractéristiques de l'espèce nécessitent un élément de contention extérieur de type fossé, qu'il soit sec ou en eau, les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des personnes qui s'en approchent doivent être mis en place.
La conception et la construction des portes d'accès à l'intérieur de l'enclos où se trouve l'animal doivent être aussi résistantes et efficaces que le reste des éléments de contention, et il doit être évité qu'il puisse les ouvrir ou les dégonder.
Les portes des installations d'animaux considérés comme dangereux doivent disposer d'un système de verrouillage de sécurité installé à l'extérieur.
Dans les cas où un contact direct entre des spécimens considérés comme dangereux et le public est possible, des barrières de séparation suffisamment éloignées pour empêcher le contact doivent être mises en place.
De même, ces installations doivent disposer de panneaux indiquant le danger inhérent au franchissement de ces barrières.
Tout établissement zoologique qui exerce une exploitation commerciale ou touristique doit disposer d'un nombre suffisant de sorties permettant au nombre prévu de visiteurs de quitter rapidement l'enceinte en cas d'urgence.
Ces sorties doivent être clairement signalées et doivent pouvoir s'ouvrir facilement depuis l'intérieur de l'enceinte.
Les établissements zoologiques qui hébergent des animaux potentiellement dangereux doivent disposer d'un protocole d'urgence et du matériel de capture suffisant.
Le personnel responsable des installations doit recevoir une formation à l'application de ce protocole et s'y exercer périodiquement.
Une attention particulière doit être portée à la conception et à l'entretien des passerelles surplombant les installations ainsi qu'à la présence d'arbres à proximité afin d'éviter tout contact entre le public et les animaux.
Les établissements zoologiques doivent disposer d'une trousse de premiers secours accompagnée des instructions écrites pertinentes.
Lorsque des animaux venimeux sont hébergés, des sérums antivenimeux appropriés pour commencer le traitement doivent être disponibles.
En cas de morsure d'un animal venimeux, la victime doit être envoyée dans un centre médical avec une dose de sérum antivenimeux et un formulaire mentionnant : l'espèce à l'origine de la lésion, les caractéristiques du sérum utilisé, les coordonnées du centre antivenimeux le plus proche, le téléphone et le nom du responsable de l'établissement zoologique.
2. Contenu des programmes d'hygiène et de prophylaxie Les programmes d'hygiène et de prophylaxie doivent inclure un protocole de déparasitage annuel des diverses espèces enregistrées dans l'établissement zoologique en fonction de leurs caractéristiques biologiques. Ils doivent prévoir un suivi annuel des pathologies susceptibles de représenter un risque pour la santé humaine et animale au moyen des méthodes de diagnostic de laboratoire les plus adaptées. De même, ils doivent inclure un protocole de vaccination, le cas échéant, qui prévoit au minimum les pathologies les plus courantes pour l'espèce considérée, compte tenu de la sensibilité de certaines espèces à la vaccination avec des virus vivants.