Règlement relatif à la classification et à l'établissement des conditions d'octroi de l'autorisation de centre zoologique pour les espèces de la faune sauvage, aux obligations de fonctionnement, au type d'installations et aux conditions qu'elles doivent remplir, du 16 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Dispositions particulières
1. La détention par un particulier d'un ou de plusieurs spécimens d'une ou de plusieurs espèces de la faune autochtone est considérée comme une collection zoologique privée et, par conséquent, est soumise au présent Règlement.
2. Les zoos, les cirques, les collections zoologiques itinérantes et autres activités similaires doivent en notifier au ministère chargé de l'Environnement l'emplacement et la durée du séjour afin de pouvoir être soumis aux contrôles sanitaires appropriés et à l'évaluation des conditions d'entretien des animaux.
3. S'il est constaté qu'un animal s'est échappé hors des installations d'un établissement zoologique, le titulaire doit en avertir immédiatement le personnel du ministère chargé de l'Environnement.
Art. 7 du Règlement relatif à la classification et à l'établissement des conditions d'octroi de l'autorisation de centre zoologique pour les espèces de la faune sauvage, aux obligations de fonctionnement, au type d'installations et aux conditions qu'elles doivent remplir, du 16 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.