Règlement relatif à la classification et à l'établissement des conditions d'octroi de l'autorisation de centre zoologique pour les espèces de la faune sauvage, aux obligations de fonctionnement, au type d'installations et aux conditions qu'elles doivent remplir, du 16 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Demande d'autorisation de noyau zoologique de faune sauvage
1. Les titulaires des centres et des établissements de création nouvelle, spécifiés à l'article 2, doivent demander l'autorisation de noyau zoologique de faune sauvage préalablement au début de leurs activités, et obtenir l'inscription correspondante au Registre.
2. L'autorisation de noyau zoologique de faune sauvage intervient sur demande du titulaire de l'établissement ou de l'enceinte qui abrite les animaux et, en cas de décision défavorable de la part du Département de l'Environnement, les recours correspondants peuvent être formés par la voie administrative.
3. Les demandes d'autorisation de noyaux zoologiques de faune sauvage pour les activités visées à l'article 2 doivent être présentées au Service des Formalités du bâtiment administratif du Gouvernement ou des comuns, accompagnées des documents suivants : Mémoire de l'activité projetée Autorisation du comú correspondant Projet d'installation Liste des espèces d'animaux et nombre prévu de spécimens Conception du programme d'hygiène et de prophylaxie élaboré par un vétérinaire légalement établi
4. Le Département de l'Environnement, au moyen du contrôle fiscal des installations et des rapports techniques opportuns, autorise en tant que noyau zoologique de faune sauvage les établissements ou les personnes qui le demandent et qui remplissent toutes les conditions requises établies dans le présent Règlement. Une fois l'autorisation formalisée, il peut être procédé à l'inscription de l'administré au Registre des noyaux zoologiques de faune sauvage.
5. L'ouverture d'un noyau zoologique à objectif commercial est soumis à la réglementation en vigueur en matière d'ouverture de commerces, sur rapport contraignant préalable du Département de l'Environnement relatif à la conformité technique des installations de l'établissement.
6. Le demandeur doit être de nationalité andorrane ou être résident dans la Principauté d'Andorre.
Art. 3 du Règlement relatif à la classification et à l'établissement des conditions d'octroi de l'autorisation de centre zoologique pour les espèces de la faune sauvage, aux obligations de fonctionnement, au type d'installations et aux conditions qu'elles doivent remplir, du 16 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-16/reglament-referent-classificacio-establiment-con/art-3
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