Règlement relatif à la classification et à l'établissement des conditions d'octroi de l'autorisation de centre zoologique pour les espèces de la faune sauvage, aux obligations de fonctionnement, au type d'installations et aux conditions qu'elles doivent remplir, du 16 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Livre de registre des établissements zoologiques de faune sauvage
1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 9 de la Loi sur la détention et la protection des animaux, les centres, les établissements et les particuliers visés à l'article 2 doivent tenir un Livre de registre recueillant les données suivantes : Date d'entrée des animaux Caractéristiques de l'espèce Sexe et date de naissance Identification individuelle ou par lot Nombre d'individus s'il s'agit d'un lot Provenance, pays d'origine et de transit Date de sortie Destination, pays de destination et pays de transit
2. Les espèces qui, en raison de leur taille ou de leurs circuits de commercialisation, sont achetées par lots d'animaux, l'identification dans le Livre se fera par lots de la même espèce entrés à la même date dans l'établissement.
3. Les sorties d'animaux pour cause de mort, de vente ou pour tout autre motif doivent figurer dans le Livre de registre. Lorsqu'elle est connue, la cause de la mort des animaux doit être mentionnée.
4. Le modèle du Livre de registre est celui qui est détaillé à l'annexe I du présent Règlement.
Art. 10 du Règlement relatif à la classification et à l'établissement des conditions d'octroi de l'autorisation de centre zoologique pour les espèces de la faune sauvage, aux obligations de fonctionnement, au type d'installations et aux conditions qu'elles doivent remplir, du 16 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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