Règlement relatif à la classification et à l'établissement des conditions d'octroi de l'autorisation de centre zoologique pour les espèces de la faune sauvage, aux obligations de fonctionnement, au type d'installations et aux conditions qu'elles doivent remplir, du 16 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Conditions minimales d'entretien d'animaux sauvages en captivité
1. Les mesures nécessaires à l'entretien physique d'animaux sauvages en captivité sont celles qui figurent à l'annexe II du présent Règlement.
2. Tout établissement zoologique de faune sauvage doit disposer d'un programme d'hygiène et de prophylaxie de périodicité annuelle élaboré et appliqué par un vétérinaire légalement établi en Andorre.
3. Le contenu minimal obligatoire des programmes d'hygiène et de prophylaxie est détaillé à l'annexe II.
Art. 14 du Règlement relatif à la classification et à l'établissement des conditions d'octroi de l'autorisation de centre zoologique pour les espèces de la faune sauvage, aux obligations de fonctionnement, au type d'installations et aux conditions qu'elles doivent remplir, du 16 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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