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Règlement en vigueur

Règlement de la garde d'enfants à domicile du 28 février 2001

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi sur les garderies d'enfants, du 11 mai 1995 développement partiel
    Ce que dit le préambule
    La Llei de guarderies infantils d'11 de maig de 1995, faculta el Govern a regular altres serveis o centres que tenen cura d'infants diferents de les guarderies infantils.

Article 1.

Le présent Règlement a pour objet de réglementer la garde d'enfants à domicile, afin de :

1. Faciliter l'exercice des droits et devoirs des parents qui confient leurs enfants à une personne assurant la garde d'enfants à domicile, ainsi que la qualité des prestations et de la prise en charge des enfants accueillis.

2. Promouvoir la prise en charge des enfants en veillant à la garantie de leurs droits.

3. Faciliter la formation de la personne assurant la garde.

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Article 2.

1. Aux fins du présent Règlement, assurent la garde d'enfants à domicile les personnes qui accueillent habituellement des enfants à leur domicile, en contrepartie d'une rémunération.

2. Les personnes qui souhaitent se consacrer à la garde d'enfants à domicile doivent obtenir au préalable l'autorisation administrative, respecter les conditions et réunir les conditions requises établies par le présent Règlement.

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Article 3.

La garde d'enfants à domicile peut être flexible afin de s'adapter aux besoins de la famille demanderesse. Compte tenu du type de garde, celle-ci peut consister en :

1. Services continus : ceux qui sont offerts avec assiduité au cours de la semaine, que ce soit à temps complet, à mi-temps, en horaire périscolaire ou sous une autre forme.

2. Services ponctuels : ceux qui répondent à des situations spécifiques, telles que les fins de semaine, les vacances, la maladie des parents ou d'autres cas d'urgence.

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Article 4.

Les personnes souhaitant assurer des gardes à domicile doivent réunir les conditions requises suivantes :

a) Être âgées de 18 à 65 ans.

b) Ne pas avoir été privées de l'autorité parentale ou des droits de garde et d'éducation de leurs propres enfants, si elles en ont, et, de manière générale, jouir du plein exercice de leurs droits civils.

c) Ne pas avoir été condamnées pour des délits contre la famille, la vie des personnes ou la santé publique.

d) Justifier des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de cette tâche d'assistance et d'éducation.

e) Justifier, par la présentation d'un certificat médical, qu'elles ne souffrent pas de déficiences mentales, sensorielles ou motrices importantes, ni de maladies infectieuses et contagieuses susceptibles d'affecter la santé des enfants. Le certificat doit également préciser l'état des vaccinations et faire mention du tétanos, de l'hépatite B, du vaccin trivalent (rubéole, oreillons et rougeole) et de tout autre vaccin déterminé par le ministère compétent en matière de santé.

f) Lorsqu'il existe une contradiction à la vaccination et/ou que les maladies d'hépatite B, de rubéole, de rougeole et d'oreillons ont été contractées, ce fait doit être justifié. Ce certificat médical doit être actualisé tous les deux ans et doit être présenté au ministère compétent en matière d'affaires sociales.

g) En cas de survenance de l'une des maladies visées ci-dessus pendant la garde d'enfants, la prestation de garde doit être interrompue jusqu'à l'obtention de l'avis médical de guérison.

h) La personne assurant la garde est tenue de respecter les règles d'hygiène nécessaires à sa tâche. À cet effet, elle doit suivre les règles d'hygiène et sanitaires établies par le ministère compétent en la matière.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A la lletra b), «la pàtria potestat» se substitueix per «l'autoritat parental», segons la clàusula de la Llei 30/2022.

Article 5.

Les enfants qui peuvent être confiés en garde à domicile doivent réunir les conditions requises suivantes :

a) Âge des enfants : Services continus : l'âge maximal est l'âge d'entrée dans l'enseignement obligatoire. Pour les activités périscolaires, l'âge maximal est de neuf ans. Services ponctuels : l'âge maximal est de neuf ans.

b) Présenter, au début de la garde, un certificat médical du pédiatre ou du médecin traitant attestant que l'enfant ne souffre pas de maladies infectieuses et contagieuses l'empêchant de vivre avec d'autres enfants. De même, le pédiatre ou le médecin traitant doit mentionner toute altération physique ou psychique de l'enfant nécessitant une attention particulière.

c) Justifier d'une vaccination correcte, par la présentation d'une photocopie du carnet de vaccination.

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Article 6.

Les logements dans lesquels les gardes à domicile sont effectuées doivent réunir les conditions requises suivantes :

1. Disposer d'un logement en bon état et de dimensions suffisantes pour garder des enfants, ainsi que d'un environnement adéquat afin d'assurer le bien-être physique, conformément au nombre et à l'âge des enfants que l'on entend accueillir. Les conditions requises minimales sont celles détaillées ci-après :

a) Installation électrique : Faire réviser l'installation et présenter le certificat électrique conformément au Règlement des installations électriques basse tension en vigueur. L'installation doit être entièrement protégée contre les surcharges et les courts-circuits ainsi que contre les contacts directs et indirects. Disposer de caches de protection sur les prises situées dans le rayon d'action des enfants.

b) Installation de gaz : La réalisation d'une révision annuelle de l'installation intérieure de gaz butane par une entreprise installatrice.

c) Installation de sécurité contre l'incendie : Mise en place d'un petit extincteur à poudre ABC dans le logement, si la cage d'escalier de l'immeuble n'est pas équipée d'un extincteur.

d) Autres : Il ne peut y avoir de poêles mobiles électriques, à bois ou à gaz, ni de cheminées allumées dans les pièces occupées par les enfants. Tous les produits d'entretien, les solvants et, de manière générale, tout matériau ou produit qui, en raison de ses caractéristiques physiques ou chimiques, peut représenter un danger pour la sécurité des enfants doivent être maintenus convenablement protégés et hors de portée des enfants. Tous les objets susceptibles de présenter un risque pour leur sécurité doivent être maintenus convenablement protégés et hors de portée des enfants. Des protections doivent être installées devant les fenêtres accessibles aux enfants et sur les balcons dont l'écartement entre les barreaux est supérieur à 12 cm. Il doit être disposé d'une trousse à pharmacie hors de portée des enfants, au minimum à 1'4 m de hauteur, contenant les éléments suivants : thermomètre, ciseaux, compresses de gaze, sparadrap, antiallergique, pansements adhésifs en plastique, savon antiseptique, eau oxygénée, teinture d'iode, sérum physiologique, pommade pour piqûres d'insectes.

2. Que le contexte familial de la personne qui prend soin de l'enfant soit adéquat et que tous les membres du foyer soient d'accord avec l'activité que l'on entend exercer.

3. Le nombre d'enfants accueillis, tant pour les services continus que pour les services occasionnels, ne peut, en règle générale, être supérieur à quatre. Dans le cas où la personne prend soin d'un ou de plusieurs de ses propres enfants, le nombre d'enfants accueillis ne peut être supérieur à cinq. Ce nombre ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel, si la personne autorisée à effectuer la garde présente une demande motivée et si le ministre compétent en matière d'affaires sociales accorde une autorisation expresse. L'autorisation doit mentionner le nombre d'enfants pouvant être accueillis compte tenu des caractéristiques concrètes du logement, de l'expérience de la personne qui assure la garde, de l'âge des enfants ou d'autres circonstances pertinentes pour la qualité de l'accueil.

4. Il doit être garanti que l'enfant ne sera à aucun moment seul sans la présence d'une personne autorisée.

5. Suivre les directives en matière d'assistance, de santé, de sécurité et d'éducation fixées par le ministère compétent en matière d'affaires sociales.

6. Entretenir des relations avec l'environnement : ludothèques, crèches, centres sociaux, entre autres.

7. Souscrire une police d'assurance de responsabilité civile et d'accidents couvrant la responsabilité civile pour un montant minimum de 25.000.000 PTA

8. Conclure avec les parents ou tuteurs un contrat de garde à domicile contenant au minimum les points suivants : parties signataires, objet, droits et devoirs, durée, prix, horaires, et tout autre point que les parties jugent nécessaire. Au moment de la signature du contrat, les parents ou tuteurs doivent fournir à la personne qui assure la garde des informations générales sur l'enfant et lui communiquer l'adresse et les numéros de téléphone de contact afin de pouvoir être joints en cas d'urgence.

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Article 7.

La procédure d'obtention de l'autorisation auprès du Gouvernement est la suivante :

1. Présentation de la demande au Service des formalités sur formulaire normalisé, accompagnée des pièces justificatives prévues.

2. Contrôle préalable au domicile du demandeur et entretien avec la personne intéressée à effectuer la garde.

3. Rapport et proposition de la direction compétente

4. Décision du ministre compétent en matière d'affaires sociales.

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Article 8.

1. Pour pouvoir obtenir l'autorisation, il doit être justifié de connaissances initiales minimales dans les matières suivantes : Développement intégral et besoins de l'enfant. Aspects éducatifs de la garde et rôle de la personne qui assure la garde. Habitudes alimentaires et d'hygiène. Prévention des maladies et des accidents. Adaptation de l'espace aux conditions de sécurité. Activités ludo-éducatives pour la petite enfance.

2. Les connaissances susmentionnées doivent être justifiées par la présentation d'un diplôme officiel. À défaut de diplôme, le certificat de la formation spécifique que le ministère programmera doit être obtenu.

3. Le ministère compétent en matière d'affaires sociales peut programmer des activités de formation continue, et lorsqu'elles ont lieu, elles sont obligatoires pour toutes les personnes autorisées à garder des enfants à domicile.

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Article 9.

Il est créé le Registre des gardes d'enfants à domicile, relevant du ministère compétent en matière d'affaires sociales, dans lequel doivent être inscrites toutes les gardes autorisées, avec les données d'identification de la personne qui exerce l'activité, ainsi que la modalité et le type de garde qu'elle assure, conformément à l'article 3 du présent Règlement.

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Article 10.

Dans le cas où la garde d'enfants à domicile est effectuée sans autorisation ou où des manquements graves dans la prestation du service mettant en danger la santé ou la sécurité des enfants sont constatés, il sera procédé à l'ouverture d'un dossier de sanction conformément à la réglementation en vigueur

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Article 11.

Il incombe aux parents et tuteurs de veiller à la qualité et à la sécurité de la garde dont bénéficient leurs enfants et, par conséquent, en cas de constatation d'une quelconque déficience dans le fonctionnement de la garde, ils sont tenus de la communiquer immédiatement au ministère compétent en matière d'affaires sociales

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Article 12 abrogé des del 26/05/2005 (Règlement des garderies d'enfants, du 27 avril 2005)

En vigueur depuis le 26/05/2005 · abrogation · Règlement des garderies d'enfants, du 27 avril 2005 (BOPA 2005-05-04) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La disposició addicional atribueix les funcions de la Comissió Tècnica de Guarderies Infantils a cada ministeri segons les seves competències. No modifica el text de cap altra unitat.

Disposition transitoire Toutes.

les personnes qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, exercent des tâches susceptibles d'être considérées comme des gardes d'enfants à domicile doivent présenter la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Les demandeurs qui ne peuvent pas justifier des connaissances minimales établies dans le présent Règlement doivent suivre et réussir la formation que doit organiser le ministère compétent en matière d'affaires sociales.

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Disposition finale première.

Le ministère compétent en matière d'affaires sociales peut mettre en place des dispositifs d'information et d'aide aux personnes qui effectuent des gardes d'enfants à domicile, ainsi que d'autres mesures d'encouragement visant à faciliter la régularisation des gardes à domicile existant au moment de la publication du présent Règlement.

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Disposition finale deuxième.

Le présent Règlement entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté.

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