Loi sur les taxes du Bureau des marques, du 5 octobre 1995
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 4 en vigueur
- Règlement d'application de la Loi sur les marques et de la Loi sur les taxes de l'Office des marques, du 10 mai 2000
développement
Ce que dit le préambule
és un reglament únic que desplega dues lleis: la Llei de marques d'11 de maig de 1995 i la Llei de taxes de l'Oficina de Marques de 5 d'octubre de 1995
- Règlement d'application de la Loi sur les marques et de la Loi sur les taxes de l'Office des marques, du 3 février 1999
développement
· DF 1a
Ce que dit le préambule
en aplicació de la disposició final primera de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques de 5 d'octubre de 1995
- Règlement d'application de la Loi sur les marques et de la Loi sur les taxes de l'Office des marques du 13 janvier 1999
développement
· DF 1a
Ce que dit le préambule
en aplicació de la disposició final primera de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques de 5 d'octubre de 1995
- Règlement d'exécution de la Loi sur les marques et de la Loi sur les taxes de l'Office des marques, du 8 février 1996
développement
· DF 1a
Ce que dit le préambule
en aplicació de la disposició final primera de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques de 5 d'octubre de 1995
- Règlement d'exécution de la Loi sur les marques et de la Loi sur les taxes de l'Office des marques, du 28 décembre 1995
développement abrogée
· DF 1a
Ce que dit le préambule
en aplicació de la disposició final primera de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques de 5 d'octubre de 1995
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Aquesta Llei desplega l'article 40 de la Llei de marques, aprovada el dia 11 de maig de 1995, que estableix que les taxes que es requereixen per al registre i per a la renovació d'una marca, com també per a tota altra inscripció establerta en la Llei, així com per a tot servei que pugui efectuar l'Oficina de Marques, segons estableixi el Reglament d'execució, es fixaran per una llei posterior.
Source : BOPA
Article 1.
Création. Il est créé une taxe (redevance) au titre des services fournis par l'Office des marques, qui est régie par la présente Loi et, le cas échéant, par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Article 2.
Fait générateur. Constitue le fait générateur la réception des services fournis par l'Office des marques précisés à l'article 5 de la présente Loi.
Article 3.
Contribuable. Le contribuable de la taxe (redevance) est la personne physique ou morale, nationale ou étrangère, qui demande et reçoit l'un des services constitutifs du fait générateur.
Article 4.
Exigibilité et paiement. 1) L'obligation de contribuer naît, et la quote-part fiscale correspondante doit être payée, au moment de la demande de prestation de l'un des services constitutifs du fait générateur. 2) En tout état de cause, le service n'est pas fourni tant que la taxe (redevance) n'a pas été perçue par l'Office des marques.
Article 5. Barème des quotes-parts
Les quotes-parts fiscales des services fournis par l'Office des marques sont les suivantes :
1. Services d'enregistrement et de renouvellement :
a) Quote-part pour l'enregistrement ou le renouvellement pour des produits ou services correspondant à 1, 2 ou 3 classes de la Classification de Nice : 165,81 €.
b) Quote-part pour l'enregistrement ou le renouvellement pour chaque classe supplémentaire au-delà de la troisième : 25,58 €.
c) Quote-part supplémentaire pour l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque collective ou d'une marque de garantie ou de certification : 25,58 €.
d) Quote-part supplémentaire pour le renouvellement dans le délai de grâce selon l'article 13.3 de la Loi sur les marques du 11 mai 1995 : 50% de la quote-part de renouvellement.
2. Services complémentaires :
a) Quote-part supplémentaire pour la revendication d'un droit de priorité : 25,58 €.
b) Quote-part supplémentaire pour une marque figurative en noir et blanc : 25,58 €.
c) Quote-part supplémentaire pour une marque figurative et en couleur : 42,25 €.
d) Quote-part supplémentaire pour une marque en couleur : 25,58 €.
3. Services d'inscription et de modification :
a) Quote-part pour l'inscription d'une cession, quote-part par enregistrement : 122,92 €.
b) Quote-part pour l'inscription d'une concession de licence, ou d'un nantissement, ou d'un transfert ou d'une autre inscription, quote-part par enregistrement : 42,25 €.
c) Quote-part pour l'inscription d'une modification relative au nom du titulaire, ou à l'adresse du titulaire, quote-part par enregistrement : 42,25 €.
d) Quote-part pour l'inscription d'une renonciation, quote-part par enregistrement : 42,25 €.
e) Quote-part pour la correction d'une erreur, quote-part par enregistrement : 42,25 €.
4. Services de certification :
a) Quote-part pour la certification de la classification de produits ou services : 4,03 € par mot avec un minimum de 58,81 € par certificat de classification.
b) Réduction pour la certification de la classification de produits ou services effectuée conformément à une proposition de classification : 60%.
5. Services pour justifier la qualité de mandataire : Quote-part pour l'examen, la justification et l'inscription au registre du mandataire : 821,18 €.
Article 6.
Remboursement des taxes. Les quotes-parts payées doivent être remboursées d'office au demandeur si le service n'est pas fourni pour une cause imputable à l'Office des marques.
Article 7.
Gestion. La liquidation de l'impôt et le recouvrement de la taxe (redevance) incombent à l'Office des marques conformément au règlement approuvé par le Gouvernement.
Disposition additionnelle.
La Loi du budget général peut actualiser les quotes-parts fiscales des taxes (redevances) de l'Office des marques fixées dans la présente Loi.
Disposition finale première.
Le Gouvernement établit les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.