Loi 14/2020, du 12 novembre, portant modification de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA)
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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
El dia 28 de juny del 2016, el Consell Ge neral va aprovar la Llei 9/2016 , del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), si bé, en data 22 de novembre del 2006, el Govern ja havia creat l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra mitjançant el Decret d’aprovació del Reglament pel qual es regula la creació i el funcionament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, que va ser posteriorment modificat pel Decret del 14 de juliol del 2009. La nova regulació legislativa va permetre assegurar la independència, la transparència, la professionalitat i el reconeixement internacional de l’AQUA.
La Llei en va modificar tant l’estructura, ja que va passar a ser una institució de dret públic, com la composició de l’òrgan rector, anomenat Comitè Director de l’AQUA, i el va fer més plural, perquè s’hi van incloure representants del Consell General, del sector privat i dels estudiants.
Aquests canvis permeten a l’AQUA adequar-se als estàndards de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i continuar treballant per garantir la qualitat de l’ensenyament superior que es desenvolupa a Andorra.
Havent transcorregut prop de quatre anys d’ençà de l’aprovació de la Llei 9/2016 , del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), s’ha copsat la necessitat d’adequar-ne el funcionament, la composició i les fonts de finançament a la realitat operativa actual.
La Llei regula per primer cop la possibilitat que l’AQUA creï taxes o preus públics per tal d’obtenir noves fonts de finançament que permetin avançar en el desenvolupament de l’AQUA i els seus serveis.
Així doncs, amb les finalitats ressenyades anteriorment, es promou aquesta Llei, que es divideix en setze articles que modifiquen els articles 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 i afegeixen set nous articles, concretament 4 bis, 6 bis, 9 bis, 10 bis, 11 bis, 11 ter i 18, a la Llei 9/2016 , i en tres disposicions finals que encomanen al Govern la presentació del projecte de consolidació de la Llei de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i el desplegament reglamentari i estableixen la data de l’entrada en vigor de la Llei.
En la present Llei, s’entén que les denominacions en gènere masculí referides a persones o càrrecs, inclouen a dones i homes, llevat que del context es deduei xi el contrari.
Source : BOPA
Article 1. Ajout d'un article 4 bis
Il est ajouté un nouvel article 4 bis à la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), qui est rédigé comme suit : « Article 4 bis. Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Évaluation : la fonction d'évaluation correspond à l'appréciation du respect de normes et de critères de qualité définis pour un objet d'évaluation, qui peut être un établissement, un programme ou un processus, dans le but d'orienter son amélioration.
b) Accréditation : la fonction d'accréditation correspond à l'établissement du statut, de la légitimité ou de la pertinence d'un établissement, d'un programme ou d'un processus déterminé, en fonction du résultat de son évaluation.
c) Certification : la fonction de certification correspond au processus de reconnaissance formelle de la satisfaction ou de l'accomplissement de certaines conditions requises par un individu ou un établissement. ».
Article 2. Modification de l'article 5
L'article 5 de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), est modifié afin d'intégrer les paragraphes 1 à 3 en un seul, ce qui entraîne la renumérotation de tous les paragraphes, la rédaction du paragraphe 6 étant en outre modifiée et un nouveau paragraphe étant ajouté. L'article 5 est rédigé comme suit : « Article 5. Fonctions Il incombe à l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre d'exercer les fonctions suivantes :
1. L'évaluation, l'accréditation et la certification de la qualité des enseignements conduisant à l'obtention des diplômes officiels et des différents processus qui peuvent concerner les établissements d'enseignement supérieur, avec une attention particulière dans le cadre de l'espace européen de la qualité.
2. L'évaluation, l'accréditation et la certification de l'activité de recherche fondamentale et appliquée des universités.
3. La définition des lignes directrices, des critères et des indicateurs pour l'évaluation de la qualité, dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, conformément aux normes européennes et internationales.
4. L'élaboration d'études en vue de l'amélioration et de l'innovation des processus d'évaluation, de certification et d'accréditation du système d'enseignement supérieur.
5. L'émission de rapports d'évaluation destinés aux établissements d'enseignement supérieur, à l'Administration éducative, aux partenaires sociaux et à la société en général.
6. Le conseil à l'Administration éducative, aux établissements d'enseignement supérieur et à d'autres institutions dans le domaine propre à leurs fonctions.
7. L'établissement de liens de coopération et de protocoles de collaboration avec d'autres agences étrangères auxquelles sont attribuées des fonctions d'évaluation, d'accréditation et de certification.
8. La création, la modification ou la suppression de taxes et de prix publics, sa gestion et son recouvrement lui incombant également, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
9. Les autres fonctions découlant de son activité ou qui lui sont déléguées par la loi. ».
Article 3. Modification de l'article 6
Les paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), sont modifiés et il y est ajouté un paragraphe 4, qui sont rédigés comme suit : « Article 6. Régime économique
1. L'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre est financée par les crédits budgétaires que le budget du Conseil général établit chaque année pour son fonctionnement. Elle peut également recevoir des ressources découlant de l'exercice de ses fonctions, des éventuels revenus découlant de ses propres biens ou droits, de subventions ou de dons d'entités publiques et privées et de personnes physiques ou morales particulières, ainsi que de toute autre source de produits en rapport avec son activité ou ses fonctions […]
3. Le contrôle externe de la gestion économique, financière et comptable incombe au Tribunal des comptes.
4. Le contrôle financier contrôle tous les actes, documents et dossiers ayant une incidence sur les finances de l'AQUA. ».
Article 4. Ajout d'un article 6 bis
Il est ajouté un nouvel article 6 bis à la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), qui est rédigé comme suit : « Article 6 bis. Taxe
1. Constituent des faits générateurs des taxes régies par la présente Loi :
a) L'évaluation, l'accréditation et la certification de la qualité de l'enseignement supérieur qui est dispensé ou que l'on entend dispenser en Andorre.
b) Les autres tâches administratives, techniques ou de conseil nécessaires pour veiller à la qualité de l'enseignement supérieur en Andorre, pour la maintenir ou l'améliorer.
2. La personne tenue au paiement de la taxe est la personne physique ou morale, nationale ou étrangère, qui sollicite l'un quelconque des services fournis par l'AQUA et prévus à l'article 5.
3. Exigibilité et paiement de la taxe
a) La taxe est exigible au moment de la demande du service constitutif du fait générateur.
b) La taxe correspondante doit être acquittée préalablement et de manière effective pour que le service sollicité soit fourni.
4. Les taxes relatives aux services fournis par l'AQUA sont publiées annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. ».
Article 5. Modification de l'article 9
La rédaction de l'article 9 de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), est intégralement remplacée, et cet article est rédigé comme suit : « Article 9. Organisation de l'AQUA L'organe de gouvernement collégial de l'AQUA est le Comité directeur. Les organes de gouvernement unipersonnels de l'AQUA sont la présidence du Comité directeur et la direction. ».
Article 6. Ajout d’un article 9 bis
Il est ajouté un nouvel article 9 bis à la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre (AQUA), qui est rédigé comme suit : « Article 9. Comité directeur
1. Le Comité directeur de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre est l’autorité collégiale suprême de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre.
2. Le Comité directeur de l’AQUA est composé des membres suivants :
a) Le président et le vice-président de la Commission législative du Conseil général chargée de l’enseignement supérieur.
b) Le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
c) Un haut fonctionnaire du département chargé de l’enseignement supérieur.
d) Un expert international nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
e) Le recteur de l’Université d’Andorre.
f) Un recteur représentant les autres universités du pays.
g) Deux représentants des étudiants des universités du pays, l’un représentant les étudiants de l’Université d’Andorre et l’autre les étudiants des autres universités du pays.
h) La personne qui préside la Chambre de commerce, d’industrie et de services d’Andorre, ou la personne qu’elle délègue.
i) La personne qui dirige l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre. Les membres du Comité directeur de l’AQUA nommés en raison de leurs fonctions cessent leur représentation lorsqu’ils cessent leurs fonctions. Toutefois, ils demeurent membres en fonctions jusqu’à l’entrée en fonctions de leur successeur. Les critères à prendre en compte pour choisir le recteur représentant les autres universités et les représentants des étudiants, ainsi que les qualités que doit réunir l’expert externe, sont définis par voie réglementaire.
3. Le président de ce Comité est le président de la Commission législative du Conseil général chargée de l’enseignement supérieur. Le secrétaire de ce Comité est la personne qui dirige l’Agence.
4. Les décisions du Comité directeur de l’AQUA sont adoptées à la majorité des membres présents, lesquels doivent toujours représenter plus de la moitié des membres. Le président du Comité directeur a voix prépondérante.
5. Le Comité doit se réunir en session ordinaire au moins deux fois par an. Les sessions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande du président du Comité, de la personne qui dirige l’AQUA ou de deux des membres du Comité directeur, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
6. Le Comité directeur peut se constituer et adopter valablement des décisions par visioconférence ou par tout autre système similaire permettant la communication bidirectionnelle et simultanée de l’image et du son, ainsi que l’interaction visuelle et verbale entre les membres qui ne se trouvent pas physiquement au même endroit, à condition que tous les membres puissent avoir accès au système. Les formalités ou autres questions de fonctionnement sont définies ou réglementées conformément à ce qui est établi par voie réglementaire. ».
Article 7. Modification de l’article 10
La rédaction du paragraphe 3 de l’article 10 de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre (AQUA) est modifiée et il y est ajouté les paragraphes 5 à 13, qui sont rédigés comme suit : « Article 10. Fonctions du Comité directeur […]
3. Approuver le budget de l’AQUA et assurer le suivi du budget octroyé par le Conseil général. […]
5. Approuver et modifier, le cas échéant, le règlement de fonctionnement interne de l’AQUA.
6. Proposer la création, la modification ou la suppression de taxes et de prix publics.
7. Autoriser la signature de conventions avec des institutions, tant nationales qu’internationales, et ratifier les conventions déjà signées.
8. Attribuer à la personne qui dirige l’AQUA les fonctions nécessaires au bon déroulement des actions proposées. Cela comprend l’autorisation de la gestion économique de l’institution, qui inclut l’habilitation à engager des dépenses jusqu’à un certain niveau.
9. Enjoindre à la personne qui dirige l’AQUA d’exercer toutes sortes d’actions, recours et réclamations judiciaires et administratives pour la défense des droits et des intérêts de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre.
10. Approuver le code éthique de l’AQUA et les modifications ultérieures qui peuvent y être apportées.
11. Approuver la création, la modification et la suppression des commissions spécifiques à caractère non permanent chargées de missions concrètes.
12. Approuver les critères et les guides d’évaluation de la qualité.
13. Toutes autres fonctions nécessaires à la bonne gestion et au bon déroulement de l’activité de l’AQUA. ».
Article 8. Ajout d’un article 10 bis
Il est ajouté un article 10 bis, au sein du chapitre troisième, à la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre (AQUA), qui est rédigé comme suit : « Article 10 bis. Fonctions du président du Comité directeur Les fonctions du président du Comité directeur sont les suivantes :
a) Veiller à la réalisation des objectifs assignés à l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre.
b) Exercer la représentation institutionnelle de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre conjointement avec la direction.
c) Informer le Conseil général de l’activité de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre.
d) Convoquer, présider, suspendre et lever les sessions du Comité directeur, fixer l’ordre du jour, diriger les délibérations, sa voix prépondérante, et viser les procès-verbaux et les certificats des décisions adoptées.
e) Désigner un membre du Comité directeur pour le remplacer en cas d’absence.
f) Toute autre fonction que lui attribue ou délègue le Comité directeur. ».
Article 9. Modification de l'article 11
Le paragraphe 1 de l'article 11 de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) est modifié, et il y est ajouté un paragraphe 5 et un paragraphe 6, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 11. Direction de l'AQUA
1. Le Conseil général nomme la personne qui dirige l'AQUA sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la majorité qualifiée des deux tiers, pour une période de quatre ans renouvelable, sans exclusivité dès lors qu'il n'existe pas d'incompatibilités manifestes. […]
5. La personne qui dirige l'AQUA assume la direction technique et administrative de l'AQUA et exécute les décisions du Comité directeur.
6. Il incombe à la personne qui dirige l'AQUA d'exercer les fonctions suivantes :
a) Exercer les fonctions de secrétaire du Comité directeur, avec les attributions suivantes :
- Rédiger le procès-verbal de la séance.
- Délivrer les certificats pertinents.
- Conserver et archiver les procès-verbaux.
- Fournir aux membres du Comité directeur les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
b) Désigner un membre du Comité directeur pour la remplacer en cas d'absence, de maladie ou pour toute autre cause.
c) Signer les évaluations, accréditations et certifications de qualité.
d) Toute autre fonction qui lui est déléguée par le président du Comité ou par le Comité directeur lui-même. ».
Article 10. Ajout d'un article 11 bis
Il est ajouté un article 11 bis, au sein du chapitre troisième, à la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), lequel est rédigé comme suit : « Article 11 bis. Commission des recours
1. La Commission des recours est la commission chargée de statuer sur les recours administratifs formés contre les décisions de l'AQUA, ou de la Commission des évaluations, ainsi que d'exercer les autres fonctions qui lui sont déléguées par le Comité directeur.
2. La Commission des recours est composée des membres suivants :
a) Le haut fonctionnaire du département chargé de l'enseignement supérieur, membre du Comité directeur.
b) L'expert international, membre du Comité directeur.
c) La personne qui représente les étudiants de l'Université d'Andorre, membre du Comité directeur.
3. En cas de conflit d'intérêts, le membre de la Commission des recours concerné doit être remplacé par l'un des autres membres composant le Comité directeur.
4. La nomination des membres qui doivent la composer, ainsi que son fonctionnement et la procédure de recours, sont définis par voie réglementaire. ».
Article 11. Ajout d'un article 11 ter
Il est ajouté un article 11 ter, au sein du chapitre troisième, à la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), lequel est rédigé comme suit : « Article 11 ter. Commission des évaluations
1. La Commission des évaluations est composée de trois membres désignés par le Comité directeur, sur proposition de la personne qui dirige l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre.
2. Les membres de la Commission des évaluations sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
3. Il incombe notamment à la Commission des évaluations d'émettre les rapports d'évaluation pertinents et de les signer, ainsi que d'exercer les autres fonctions qui lui sont déléguées par le Comité directeur.
4. La nomination des membres qui doivent la composer ainsi que son fonctionnement sont définis par voie réglementaire. ».
Article 12. Modification de l'article 12
L'article 12 de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12. Personnel administratif et technique Le personnel administratif et technique est recruté par la personne qui dirige l'AQUA et est régi par la loi sur les relations de travail en vigueur. ».
Article 13. Modification de l'article 14
L'article 14 de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) est modifié et est rédigé comme suit : « Article 14. Groupes de travail Afin de mener à bien les actions proposées par le Comité directeur de l'AQUA, conformément au développement des priorités stratégiques, la personne qui dirige l'AQUA peut créer des groupes de travail pouvant réunir tant des représentants du domaine évalué que des experts externes, des acteurs du monde professionnel, des étudiants et des diplômés de la formation. ».
Article 14. Modification de l'article 15
Le paragraphe 3 de l'article 15 de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) est modifié, et il y est ajouté un nouveau paragraphe 4, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 15. Principes déontologiques d'action […]
3. Les rapports d'évaluation favorables des établissements d'enseignement supérieur et de leurs plans d'études doivent être publics.
4. Les critères et procédures d'évaluation, d'accréditation et de certification doivent être publics. ».
Article 15. Modification de l'article 16
Le paragraphe 1 de l'article 16 de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16. Critères de collaboration externe
1. Afin de compléter les missions de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre, la personne qui dirige l'AQUA peut établir des relations de collaboration avec d'autres organismes et agences étrangers investis de fonctions d'évaluation, d'accréditation et de certification. Doivent être privilégiés ceux qui sont membres de l'Association européenne pour la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur ( European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) ) ou qui sont inscrits au Registre européen de garantie de la qualité pour l'enseignement supérieur ( European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) ). ».
Article 16. Ajout d'un article 18
Il est ajouté un article 18 à la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), lequel est rédigé comme suit : « Article 18. Renvoi réglementaire Le contenu de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) est développé par voie réglementaire. ».
Disposition finale première. Texte consolidé
Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le projet de consolidation de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA).
Disposition finale deuxième. Mesures réglementaires d'application
Les normes réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi doivent être approuvées dans un délai maximal d'un an à compter du jour de son entrée en vigueur.
Disposition finale troisième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.