Loi 14/2020, du 12 novembre, portant modification de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Ajout d'un article 11 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Ajout d'un article 11 bis
Il est ajouté un article 11 bis, au sein du chapitre troisième, à la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), lequel est rédigé comme suit : « Article 11 bis. Commission des recours
1. La Commission des recours est la commission chargée de statuer sur les recours administratifs formés contre les décisions de l'AQUA, ou de la Commission des évaluations, ainsi que d'exercer les autres fonctions qui lui sont déléguées par le Comité directeur.
2. La Commission des recours est composée des membres suivants :
a) Le haut fonctionnaire du département chargé de l'enseignement supérieur, membre du Comité directeur.
b) L'expert international, membre du Comité directeur.
c) La personne qui représente les étudiants de l'Université d'Andorre, membre du Comité directeur.
3. En cas de conflit d'intérêts, le membre de la Commission des recours concerné doit être remplacé par l'un des autres membres composant le Comité directeur.
4. La nomination des membres qui doivent la composer, ainsi que son fonctionnement et la procédure de recours, sont définis par voie réglementaire. ».
Art. 10 de la Loi 14/2020, du 12 novembre, portant modification de la Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2020/art-10
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