Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5. Ajout d'un nouvel article 31 bis à la Loi 9/2012
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Ajout d'un nouvel article 31 bis à la Loi 9/2012
Un nouvel article 31 bis est ajouté à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 31 bis. Autorisation de résidence pour motif de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques, les agents diplomatiques et le personnel de l'Administration en activité à l'étranger
1. Une personne de nationalité andorrane qui exerce les fonctions de chef de mission diplomatique ou d'agent diplomatique, ou qui fait partie du personnel de l'Administration, et qui est en activité à l'étranger, peut demander le regroupement familial avec :
a) Le conjoint ou le membre de l'union stable de couple.
b) Ses enfants mineurs, et les enfants mineurs du conjoint dont elle a la garde et la tutelle légales.
2. La personne étrangère qui demande une autorisation de résidence pour motif de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques ou les agents diplomatiques, ou le personnel de l'Administration, et qui sont en activité à l'étranger, obtient une autorisation de résidence, conformément aux dispositions de la présente Loi.
3. L'autorisation initiale de résidence pour motif de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques ou les agents diplomatiques, ou le personnel de l'Administration, et qui sont en activité à l'étranger, est accordée pour une période initiale de dix ans. Sa validité est maintenue tant que le demandeur du regroupement continue d'être en activité à l'étranger et que les autres conditions requises ayant motivé l'octroi du regroupement continuent d'être remplies. Les renouvellements sont accordés par périodes de dix ans dans les mêmes conditions.
4. Si le chef de mission diplomatique ou l'agent diplomatique, ou le personnel de l'Administration, retourne dans la Principauté d'Andorre, la situation des personnes étrangères visées au paragraphe 1 ci-dessus doit être régularisée et une autorisation de résidence pour motif de regroupement doit être demandée en vertu de l'article 31 de la présente Loi ».
Art. 5 de la Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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