Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 9. Modification de la lettre a et ajout d'une lettre l à l'article 73 de la Loi 9/2012
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Modification de la lettre a et ajout d'une lettre l à l'article 73 de la Loi 9/2012
La lettre a est modifiée et une nouvelle lettre l est introduite à l'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et celle-ci est rédigée comme suit : « Article 73. Motifs Constitue un motif d'annulation d'une autorisation d'immigration en vigueur la constatation de l'une quelconque des hypothèses suivantes :
a) Que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur ne réside pas dans la Principauté d'Andorre de façon permanente et effective, ou y réside pendant une période inférieure à celle expressément établie par la présente Loi, sauf pour les titulaires d'autorisations de travail sans résidence et de frontalier. […]
l) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement a travaillé plus de vingt heures en décompte hebdomadaire, ou plus de vingt-quatre heures en décompte hebdomadaire dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire nécessitant des gardes de soins continus. »
Art. 9 de la Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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