Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 12. Modification du paragraphe 2 de l'article 100 de la Loi 9/2012
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Modification du paragraphe 2 de l'article 100 de la Loi 9/2012
Le paragraphe 2 de l'article 100 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 100. Notion de résident pour raisons d'intérêt scientifique, culturel ou sportif […]
2. Les personnes qui obtiennent l'autorisation de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif peuvent exercer les activités nécessaires à la gestion de leur propre patrimoine et, en particulier, les fonctions qui leur incombent en tant qu'administrateurs des entités dans le capital ou dans les capitaux propres desquelles elles détiennent une participation égale ou supérieure à cinquante pour cent, à condition que la fonction d'administrateur ne soit pas rémunérée. Elles peuvent également continuer d'exercer les activités professionnelles qui leur sont propres, à condition que les destinataires principaux en soient des personnes ou des entités non résidentes dans la Principauté d'Andorre. Cette condition requise est réputée remplie si au moins 85% des services fournis par le résident pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif sont utilisés dans tout autre pays ou territoire que le territoire andorran. […]. »
Art. 12 de la Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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