Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4. Modification du paragraphe 3 et ajout d'un nouveau paragraphe 7 à l'article 30 de la Loi 9/2012
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Modification du paragraphe 3 et ajout d'un nouveau paragraphe 7 à l'article 30 de la Loi 9/2012
Le paragraphe 3 est modifié et un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l'article 30 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lequel est rédigé comme suit : « Article 30. Autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche […]
3. L'autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement, qui dispense des formations destinées à l'obtention de diplômes officiels ou des formations propres ayant reçu l'aval du ministère chargé de l'éducation, ou l'autorisation d'immigration en stages de formation pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche, suppose dans tous les cas la justification d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de frais médicaux ou sanitaires. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire. […]
7. La personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement peut travailler dans la Principauté d'Andorre tant que l'autorisation est en vigueur, si les conditions requises suivantes sont réunies :
a) Qu'elle travaille au maximum vingt heures en décompte hebdomadaire. Dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire qui requièrent des gardes de soins continus, il est possible de travailler au maximum vingt-quatre heures en décompte hebdomadaire.
b) Que le travail qu'elle exerce soit en rapport avec les études qu'elle suit dans la Principauté d'Andorre ou relève d'un secteur d'activité déclaré par voie réglementaire comme stratégique ou prioritaire par le Gouvernement, conformément aux besoins quantitatifs ou qualitatifs de l'économie et de la société andorranes en matière d'immigration, ainsi qu'à la situation nationale de l'emploi.
c) Que la personne intéressée justifie l'accord du centre d'enseignement où elle suit ses études quant au travail qu'elle souhaite exercer.
d) Que le travail soit exercé dans le respect de la réglementation du travail en vigueur ».
Art. 4 de la Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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