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Convention internationale en vigueur

Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'éducation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 10/10/2007.
Type
bilatérale · éducation, science et sport
Parties
Espagne
Approbation du Conseil général
17/05/2007
Entrée en vigueur
10/10/2007
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 50/2007 (20/06/2007) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord del 17-5-2007 d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Re…
  • BOPA n° 88/2007 (24/10/2007) · entrée en vigueur · Edicte del 10-10-2007 pel qual es fa públic que el Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne…

La Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne Tenant compte de la collaboration historique et traditionnelle entre les deux pays en matière éducative, base d'une meilleure connaissance et d'une meilleure entente entre leurs peuples et garantie que la proximité géographique l'est aussi de leurs valeurs sociales et culturelles respectives.

Tenant compte que, postérieurement à la Convention signée à Madrid le 11 janvier 1993, de nombreuses circonstances ont changé : la mise en place d'un système éducatif propre à la Principauté, et l'achèvement du processus autonomique, avec la mise en place d'administrations éducatives dans les différentes communautés autonomes de l'État espagnol, seraient en eux-mêmes des faits suffisants pour justifier un nouveau cadre juridique régissant les relations entre les deux pays dans un domaine aussi important que celui de l'éducation.

Considérant que la Loi qualifiée sur l'éducation, du 3 septembre 1993, de la Principauté d'Andorre, en son article cinquième, établit que la structure éducative andorrane est plurielle et stipule que l'existence d'établissements qui suivent d'autres systèmes éducatifs différents du système andorran doit être reconnue par une convention internationale.

Considérant qu'il est d'intérêt prioritaire d'adopter les mesures appropriées et de disposer des moyens nécessaires pour garantir les niveaux de qualité de l'enseignement que la société requiert, conformément aux principes et aux prévisions contenus dans la Loi organique 10/2002, du 23 décembre, sur la qualité de l'éducation, du Royaume d'Espagne.

Considérant l'intérêt mutuel pour le maintien d'un enseignement espagnol de qualité dispensé par les établissements relevant de l'État espagnol en Andorre.

Considérant que les établissements d'enseignement espagnols contribuent, depuis leur création, à la réalisation d'une finalité d'utilité publique en Andorre.

Considérant la volonté des deux parties d'assurer un régime juridique régissant le bon fonctionnement de ces établissements, leurs contenus académiques et la situation du personnel qui y exerce ses fonctions.

Sont convenus des dispositions suivantes :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article premier Système éducatif espagnol

1. Le système éducatif public espagnol en Andorre est constitué par les établissements relevant de l'État espagnol qui figurent à l'annexe I de la présente Convention.

2. De même, font partie du système éducatif espagnol les écoles congréganistes et tous autres établissements d'enseignement privés qui dispensent des enseignements conformément à ce système.

3. Les enseignements suivis conformément au système éducatif espagnol conduisent à des diplômes académiques officiels et valables sur l'ensemble du territoire espagnol. Ces enseignements sont soumis à la réglementation en vigueur en Espagne, sans préjudice des dispositions établies dans la présente Convention et des particularités propres à l'action éducative à l'étranger.

4. Le contrôle fiscal de l'Éducation du Ministère de l'Éducation et de la Science espagnol exerce les fonctions de conseil, de supervision et d'évaluation des établissements qui dispensent des enseignements conformément au système éducatif espagnol.

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Article deuxième Organisation académique

1. L'organisation académique des enseignements dispensés conformément au système éducatif espagnol est établie à l'annexe II de la présente Convention. Celle-ci inclut le domaine de formation andorrane, qui est dispensé dans les conditions et selon le volume horaire figurant à l'annexe.

2. Il appartient à l'Évêché d'Urgell de déterminer le programme de l'option confessionnelle de religion catholique du domaine ou de la matière de société, culture et religion, ainsi que de proposer la nomination des enseignants chargés de dispenser ces enseignements dans les établissements visés au paragraphe 1 de l'article premier. Le droit à la liberté religieuse est en tout état de cause respecté.

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Article troisième Régime des élèves

1. L'enseignement dans les établissements visés au paragraphe 1 de l'article premier de la présente Convention est gratuit pour tous les élèves.

2. Les élèves scolarisés dans les établissements visés au paragraphe 1 de l'article premier sont soumis au régime de droits et de devoirs établi par le Ministère de l'Éducation et de la Science espagnol.

3. Il est reconnu à tous les élèves le droit d'accès aux écoles publiques espagnoles d'enseignement primaire, ainsi que le droit de poursuivre leur scolarité à l'Institut espagnol d'Andorre, conformément aux dispositions du présent paragraphe :

a) Dans l'enseignement obligatoire, en cas d'insuffisance de places scolaires, les critères prioritaires d'admission suivants s'appliquent :

  • Avoir été scolarisé antérieurement dans un établissement visé au paragraphe 1 de l'article premier de la présente Convention.
  • Existence de frères et sœurs inscrits dans l'établissement.
  • Réunion des critères qui, dans la législation espagnole, donnent lieu à la reconnaissance de la qualité de famille nombreuse.
  • Réunion des critères qui, dans la législation andorrane, donnent lieu à la reconnaissance du handicap de l'élève, ou de ses parents ou de ses frères et sœurs.

b) Pour l'accès à l'enseignement post-obligatoire, une procédure d'admission doit en tout état de cause être mise en œuvre, conformément aux critères figurant à la lettre

a) du présent paragraphe, auxquels doit s'ajouter le rendement scolaire. Dans les deux cas, la scolarisation des élèves espagnols et andorrans est garantie en fonction de la disponibilité des places scolaires.

4. Dans les enseignements post-obligatoires, le Ministère de l'Éducation et de la Science espagnol établit des critères de maintien, qui reposent principalement sur le rendement scolaire des élèves. Ces critères seront présentés à titre informatif à la Commission technique, créée à l'article huitième de la présente Convention. Sur rapport préalable de la Commission technique, ces critères peuvent être appliqués, à titre exceptionnel, à l'enseignement secondaire obligatoire si, après l'adoption des mesures appropriées, l'intégration et la réussite de l'élève ne sont pas garanties, conformément aux règles de fonctionnement et de vie collective de l'établissement.

5. Les élèves scolarisés dans les établissements qui dispensent des enseignements conformément au système éducatif espagnol sont soumis aux actions sanitaires et sociales établies par la législation andorrane.

6. Les élèves qui suivent ou vont suivre des études dans les établissements qui dispensent des enseignements conformément au système éducatif espagnol ont le droit de participer aux appels à bourses d'études lancés par le Gouvernement andorran. De même, les élèves scolarisés dans les établissements visés au paragraphe 1 de l'article premier ont le droit de participer aux appels spécifiques à bourses d'études que le Gouvernement espagnol lance pour les établissements à l'étranger.

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Article quatrième. Régime du personnel enseignant

1. Les postes de direction et le personnel enseignant des établissements publics qui dispensent des enseignements conformément au système éducatif espagnol en Andorre sont désignés et exercent leurs fonctions conformément à la législation générale espagnole en matière d'éducation et à la législation spécifique relative à l'action éducative à l'étranger, conformément, en tout état de cause, aux dispositions contenues dans la présente Convention.

2. Dans les établissements visés au paragraphe 1 de l'article premier, le domaine de formation andorrane est dispensé par des enseignants du Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports andorran, qui doivent posséder le titre académique requis pour dispenser des enseignements au niveau correspondant et remplir les conditions requises établies par la législation andorrane. Ces professeurs sont considérés, à des fins académiques, comme membres du Conseil des professeurs et, sans préjudice du régime que la législation andorrane prévoit pour ces enseignants, les règles d'organisation interne de l'établissement et les règles de caractère général qui régissent l'activité d'enseignement de ces établissements leur sont applicables.

3. Le régime d'évaluation du personnel enseignant de chaque pays est celui établi par la législation respective.

4. Le Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports andorran, sur proposition de la Commission technique visée à l'article huitième, offre des cours de formation au personnel enseignant de la partie espagnole dans le cadre d'un plan d'accueil, afin de faciliter son intégration dans la Principauté.

5. La désignation et la cessation de fonctions des fonctionnaires espagnols sont communiquées au Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports andorran avant leur prise d'effet. Les autorités de la Principauté d'Andorre adoptent les mesures appropriées pour que soit délivrée à l'ensemble du personnel enseignant et non enseignant du Ministère de l'Éducation et de la Science espagnol, avec exonération des taxes correspondantes, l'autorisation de résidence pour une période égale à la durée de sa nomination en Andorre.

6. Les postes de travail non enseignants pourvus par contrat par la partie espagnole, conformément à ce que détermine à cet effet la relation des postes de travail correspondante, sont occupés par des citoyens de nationalité espagnole ou andorrane sous le régime du contrat de travail.

7. L'ensemble du personnel qui fournit ses services dans les établissements est soumis, dans la mesure où il est applicable, à l'ordre juridique andorran.

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Article cinquième. Régime des établissements

1. L'attribution d'espaces scolaires appartenant au Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports andorran relève de la compétence de ce Ministère, après consultation des représentants des différents systèmes éducatifs présents en Andorre.

2. La législation espagnole en matière d'organes de direction, d'organes de participation au contrôle et à la gestion, et d'organes de coordination pédagogique s'applique aux établissements visés au paragraphe 1 de l'article premier.

3. Les organes de direction et de coordination pédagogique des établissements visés au paragraphe 1 de l'article premier relèvent de fonctionnaires du Ministère de l'Éducation et de la Science espagnol. Toutefois, le personnel enseignant du Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports andorran peut exercer les fonctions de tutorat d'un groupe-classe, de chef de département et de coordination de cycle.

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Article sixième. Apports

1. La Principauté d'Andorre, par l'intermédiaire du Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, apporte :

a) Les locaux et les installations des écoles espagnoles d'enseignement primaire, ainsi que leur équipement d'investissement (mobilier et matériel informatique), leur conservation et leur entretien.

b) Les dépenses de fonctionnement correspondant au matériel pédagogique informatique et aux consommations courantes (eau, énergie électrique, chauffage et téléphone) des écoles espagnoles d'enseignement primaire.

c) Les dépenses correspondant aux aides aux études pour les élèves auxquels la législation andorrane en ouvre le droit.

d) Le personnel enseignant qui dispense le domaine de formation andorrane.

e) Les dépenses d'organisation des cours inclus dans le plan d'accueil du personnel enseignant visé au paragraphe 4 de l'article quatrième.

f) Les dépenses découlant du développement de programmes de collaboration en matière de prise en charge psychopédagogique des élèves entre les services de soutien correspondants du système éducatif espagnol et du système éducatif andorran.

g) Le soutien et l'assistance des services sociaux et sanitaires propres à l'Administration andorrane.

h) Le personnel non enseignant des écoles espagnoles d'enseignement primaire.

2. Le Royaume d'Espagne, par l'intermédiaire du Ministère de l'Éducation et de la Science, apporte :

a) Les locaux et les installations de l'Institut espagnol d'Andorre, ainsi que son équipement, sa conservation et son entretien.

b) Les dépenses de fonctionnement de l'Institut espagnol d'Andorre et des écoles espagnoles d'enseignement primaire non prises en charge par la partie andorrane.

c) Les dépenses correspondant aux aides aux études visées au paragraphe 6 de l'article troisième.

d) Le personnel enseignant nécessaire pour dispenser les enseignements conformément au système éducatif espagnol dans les établissements visés au paragraphe 1 de l'article premier.

e) Les activités de formation du personnel enseignant, auxquelles peuvent participer des professeurs des écoles congréganistes, d'autres établissements privés qui dispensent des enseignements conformément au système éducatif espagnol, et du système éducatif andorran.

f) Le conseil et le soutien technique et didactique pour le développement d'activités d'enseignement et culturelles.

g) Le personnel non enseignant de l'Institut espagnol d'Andorre.

3. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions prévues à l'article neuvième de la présente Convention.

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Article septième Commission mixte

1. Il est créé une Commission mixte, de caractère intergouvernemental, composée paritairement de représentants désignés par le ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et par le ministère espagnol de l'Éducation et de la Science, à laquelle il appartient d'examiner les grandes orientations de la politique d'enseignement des établissements d'enseignement espagnols en Andorre et d'assurer le suivi de l'exécution du présent Convention, ainsi que l'adoption des mesures jugées nécessaires à son développement et à son application. La Commission mixte établit son propre régime de fonctionnement.

2. La représentation andorrane au sein de la Commission mixte est composée du secrétaire d'État à l'Éducation du ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ou d'une autre personne ayant rang de directeur désignée par le titulaire de ce ministère, de l'ambassadeur d'Andorre auprès du Royaume d'Espagne et des personnes, au nombre maximal de trois, désignées par le ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. La représentation espagnole au sein de la Commission mixte est composée du secrétaire général technique du ministère espagnol de l'Éducation et de la Science ou d'une autre personne ayant rang de directeur général désignée par le titulaire de ce ministère, de l'ambassadeur d'Espagne auprès de la Principauté d'Andorre et des personnes, au nombre maximal de trois, désignées par le ministère espagnol de l'Éducation et de la Science.

3. La Commission se réunit au moins une fois par an, alternativement en Andorre et à Madrid, et elle est présidée par le chef de délégation, selon le lieu de la réunion. De même, elle se réunit de manière extraordinaire à la demande de l'une des deux parties, au moyen d'une convocation adressée à l'autre partie avec un délai de quinze jours, dans laquelle figure l'ordre du jour des questions à traiter.

4. Le ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et le ministère espagnol de l'Éducation et de la Science fournissent à la Commission mixte les données et les informations jugées nécessaires à l'exercice de ses fonctions, afin qu'il existe la plus grande coordination possible dans l'adoption des mesures et dans la planification des moyens destinés à la prestation du service éducatif dans les meilleures conditions de qualité.

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Article huitième Commission technique

1. Sous la dépendance de la Commission mixte et en tant que déléguée de celle-ci, il est constitué une Commission technique, ayant son siège en Andorre, et composée de six membres, dont trois sont désignés par chaque partie.

2. La représentation andorrane au sein de la Commission technique est composée du directeur du Département des systèmes éducatifs du ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des personnes, au nombre maximal de deux, désignées par ce ministère. La représentation espagnole au sein de la Commission technique est composée de l'ambassadeur d'Espagne auprès de la Principauté d'Andorre, du conseiller pour l'Éducation de l'Ambassade d'Espagne auprès de la Principauté d'Andorre et d'une autre personne désignée par le ministère espagnol de l'Éducation et de la Science. Sur proposition de l'une ou l'autre des parties, les experts nécessaires en fonction des questions à traiter peuvent assister aux réunions de la Commission technique.

3. La Commission se réunit au moins deux fois par an. De même, elle se réunit de manière extraordinaire à la demande de l'une des deux parties au moyen d'une convocation adressée à l'autre partie avec un délai de cinq jours, dans laquelle figure l'ordre du jour des questions à traiter. La Commission technique établit son propre règlement de fonctionnement.

4. La Commission technique exerce les fonctions suivantes :

a) Veiller à l'application des accords et des mesures adoptés par la Commission mixte.

b) Formuler des propositions à la Commission mixte, en vue de leur délibération et de l'adoption, le cas échéant, des décisions les plus appropriées pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, dans le cadre des dispositions du présent Convention.

c) Traiter et, le cas échéant, arrêter les questions présentant un intérêt pour les deux parties et, entre autres, les suivantes : les caractéristiques et les conditions requises des établissements, l'équipement et l'entretien des établissements, l'utilisation des installations scolaires, le calendrier scolaire, le transport scolaire, la santé scolaire, la scolarisation des élèves, les activités extrascolaires et sportives, les cantines scolaires, l'octroi de bourses et d'aides aux études, l'application de l'ordonnancement académique, l'affectation de personnel non enseignant aux établissements, ainsi que la détermination de ses fonctions.

d) Toutes celles que lui confie la Commission mixte.

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Article neuvième Construction d'un établissement espagnol

1. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre cède au ministère espagnol de l'Éducation et de la Science un terrain situé dans les paroisses d'Andorra la Vella ou d'Escaldes- Engordany, pour la construction d'une école espagnole d'enseignement primaire comportant un nombre minimal de 18 unités. À cet effet, les autorités compétentes du Gouvernement d'Andorre et du ministère espagnol de l'Éducation et de la Science signeront le contrat de cession correspondant.

2. Les dépenses de construction, d'équipement, et de fonctionnement de cet établissement sont prises en charge par le ministère espagnol de l'Éducation et de la Science. Les dépenses de personnel, à l'exception du personnel enseignant qui dispense le domaine de formation andorrane incombent également au ministère espagnol de l'Éducation et de la Science.

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Article dixième Référence à la dénomination des ministères Les références contenues dans le présent Convention au ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et au ministère espagnol de l'Éducation et de la Science s'entendent comme faites aux ministères auxquels incombe, à tout moment, la compétence en matière d'éducation.

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Article onzième Vigueur de la Convention

1. La présente Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle les parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des conditions requises établies par leur législation interne pour l'entrée en vigueur des traités internationaux.

2. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de douze mois, qui sera notifié par la voie diplomatique à l'autre partie.

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Article douzième Modification des annexes Pendant la durée de validité de la présente Convention, le contenu des annexes I et II peut être modifié, d'un commun accord entre les parties, au moyen d'une proposition motivée, présentée à la Commission mixte afin qu'elle soit formalisée.

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Fait en deux exemplaires, en langues catalane et castillane, les deux textes faisant également foi.

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Annexe I.

Établissements publics du système éducatif espagnol

1. Les établissements dont l'État espagnol est titulaire en Andorre aux fins du présent Accord (et sans préjudice de la création éventuelle future de nouveaux établissements) sont les suivants :

  • Institut espagnol d'Andorre.
  • École espagnole d'enseignement primaire du Gran Valira, constituée par le regroupement des écoles d'Andorra la Vella et d'Escaldes-Engordany.
  • École espagnole d'enseignement primaire de Sant Julià de Lòria.
  • École espagnole d'enseignement primaire de la Vall d'Orient, constituée par le regroupement des écoles d'Encamp, de Canillo et du Pas de la Casa.
  • École espagnole d'enseignement primaire de la Vall del Nord, constituée par le regroupement des écoles de la Massana et d'Ordino.

2. En fonction de la demande de places scolaires du système éducatif public espagnol, le ministère de l'Éducation et de la Science espagnol peut réviser la planification des établissements établie au paragraphe précédent lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  • Que la moyenne des inscriptions par classe-groupe soit inférieure à 15 élèves.
  • Que les inscriptions dans deux niveaux n'atteignent pas le chiffre de 10 élèves. Cette condition doit être remplie pendant deux années scolaires consécutives.

3. Le calendrier de mise en œuvre des regroupements prévus au paragraphe 1 du présent annexe est le suivant : Année scolaire 2003-2004 :

  • Regroupement de l'École espagnole d'enseignement primaire de Canillo avec l'École espagnole d'enseignement primaire de la Vall d'Orient. Année scolaire 2004-2005 :
  • Regroupement de l'École espagnole d'enseignement primaire du Pas de la Casa avec l'École espagnole d'enseignement primaire de la Vall d'Orient. Année scolaire 2005-2006 :
  • Regroupement des écoles espagnoles d'enseignement primaire d'Ordino et de la Massana avec l'École espagnole d'enseignement primaire de la Vall del Nord. Année scolaire 2006-2007 :
  • Regroupement des écoles espagnoles d'enseignement primaire d'Andorra la Vella et d'Escaldes-Engordany avec l'École espagnole d'enseignement primaire du Gran Valira.
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Annexe II.

Organisation académique

1. Les établissements visés à l'article premier du présent Accord dispensent leurs enseignements conformément au système éducatif espagnol. Dans les établissements publics, la langue d'enseignement est le castillan.

2. À tous les niveaux et à toutes les étapes du système éducatif, dans les établissements visés au paragraphe 1 de l'article premier, le domaine de formation andorrane est obligatoirement enseigné en langue catalane, avec les contenus et le volume horaire suivants : Éducation infantile Le domaine de formation andorrane, qui comprend la langue catalane et l'environnement d'Andorre, est suivi par les élèves à partir de la deuxième année de l'éducation infantile. Quatre heures hebdomadaires y sont consacrées, conformément à l'organisation horaire scolaire de l'établissement, laquelle, à ce niveau, doit répondre à une approche globale incluant des activités et des expériences qui permettent de respecter les rythmes d'activité, de jeu et de repos des élèves. Éducation primaire Quatre heures hebdomadaires sont consacrées au domaine de formation andorrane, qui comprend la langue catalane et l'environnement d'Andorre. Enseignement secondaire obligatoire Cinq heures hebdomadaires en première année et quatre heures hebdomadaires dans les autres années de cette étape sont consacrées au domaine de formation andorrane, qui comprend les disciplines de langue catalane et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre. Baccalauréat Quatre heures hebdomadaires sont consacrées au domaine de formation andorrane, qui comprend les disciplines de langue et littérature catalanes et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre.

3. Les professeurs de formation andorrane peuvent augmenter leur horaire d'enseignement afin de pouvoir assurer l'application correcte des programmes de structures communes des deux domaines. Cette augmentation n'entraîne en aucun cas une augmentation de l'horaire d'enseignement des élèves. Les professeurs qui dispensent les enseignements de langue et littérature catalanes et ceux qui enseignent l'histoire, la géographie et les institutions d'Andorre appartiennent à deux départements didactiques différents, en vue d'une coordination plus grande et meilleure avec les domaines homonymes du programme espagnol.

4. Le programme du domaine de formation andorrane, ainsi que celui correspondant au Programme de base de langue catalane et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre, est établi par le ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, qui le communique à titre informatif au ministère espagnol de l'Éducation et de la Science.

5. Afin de développer une connaissance et une maîtrise adéquates des langues castillane et catalane, un programme de structures linguistiques communes est élaboré et intégré au programme des deux domaines. De même, dans la programmation des programmes de géographie et histoire et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre, correspondant à l'enseignement secondaire obligatoire, un programme de structures et de contenus communs est élaboré et intégré aux programmes des deux domaines. De même, un programme de structures communes correspondant à ces domaines peut être élaboré au niveau de l'éducation primaire. Pour garantir l'application de ces programmes, les deux parties s'engagent à fournir les moyens nécessaires, sous le suivi et avec l'approbation de la Commission mixte.

6. Les services d'orientation du ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et les départements d'orientation correspondants des établissements collaborent à l'orientation personnelle des élèves, en particulier en dernière année de l'enseignement secondaire obligatoire. Le protocole d'intervention dans ce domaine est mis en œuvre au moyen d'accords de la Commission mixte.

7. Les élèves qui, au début de l'une quelconque des années de l'enseignement secondaire obligatoire ou du baccalauréat, faute d'avoir suivi auparavant des études de langue catalane, ne possèdent pas dans cette matière le niveau correspondant à l'année dans laquelle ils sont inscrits, suivent un Programme d'initiation à la langue catalane, qui comprend deux niveaux, avec le même volume horaire hebdomadaire que la formation andorrane et une durée maximale de trois années scolaires. Ce programme a pour finalité l'acquisition des niveaux adéquats pour faciliter leur intégration dans l'année correspondante du régime ordinaire dans lequel ces enseignements sont dispensés.

8. Les élèves qui, au début de l'une quelconque des années de l'enseignement secondaire obligatoire ou du baccalauréat, n'ont pas suivi auparavant d'enseignements de langue catalane et justifient que leur séjour en Andorre ne dépassera pas trois ans peuvent demander l'exonération du domaine de formation andorrane. Il appartient à la Commission technique de reconnaître ces conditions. L'exonération cesse de produire ses effets si les circonstances qui ont motivé son octroi changent. Les élèves exonérés suivent un Programme de base de langue catalane et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre, à raison de deux heures hebdomadaires.

9. Les notes obtenues par les élèves à tous les niveaux et à toutes les étapes éducatives dans le domaine de formation andorrane figurent dans leur dossier scolaire à tous effets. Pendant l'étape de l'Enseignement secondaire obligatoire, les disciplines de langue catalane et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre font l'objet d'une mention expresse et séparée dans le bulletin d'information de l'élève. Les notes obtenues au Programme d'initiation à la langue catalane et au Programme de base de langue catalane et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre figurent au registre des notes avec la mention expresse qu'elles se rapportent à ces programmes.

10. Les établissements qui dispensent des enseignements selon le système éducatif espagnol peuvent, dans les étapes de l'ESO et du baccalauréat et après autorisation préalable du ministère espagnol de l'Éducation et de la Science, proposer des matières optionnelles en langue catalane enseignées par des professeurs du ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, par accord de la Commission technique.

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