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Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'éducation · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article huitième Commission technique

1. Sous la dépendance de la Commission mixte et en tant que déléguée de celle-ci, il est constitué une Commission technique, ayant son siège en Andorre, et composée de six membres, dont trois sont désignés par chaque partie.

2. La représentation andorrane au sein de la Commission technique est composée du directeur du Département des systèmes éducatifs du ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des personnes, au nombre maximal de deux, désignées par ce ministère. La représentation espagnole au sein de la Commission technique est composée de l'ambassadeur d'Espagne auprès de la Principauté d'Andorre, du conseiller pour l'Éducation de l'Ambassade d'Espagne auprès de la Principauté d'Andorre et d'une autre personne désignée par le ministère espagnol de l'Éducation et de la Science. Sur proposition de l'une ou l'autre des parties, les experts nécessaires en fonction des questions à traiter peuvent assister aux réunions de la Commission technique.

3. La Commission se réunit au moins deux fois par an. De même, elle se réunit de manière extraordinaire à la demande de l'une des deux parties au moyen d'une convocation adressée à l'autre partie avec un délai de cinq jours, dans laquelle figure l'ordre du jour des questions à traiter. La Commission technique établit son propre règlement de fonctionnement.

4. La Commission technique exerce les fonctions suivantes :

a) Veiller à l'application des accords et des mesures adoptés par la Commission mixte.

b) Formuler des propositions à la Commission mixte, en vue de leur délibération et de l'adoption, le cas échéant, des décisions les plus appropriées pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, dans le cadre des dispositions du présent Convention.

c) Traiter et, le cas échéant, arrêter les questions présentant un intérêt pour les deux parties et, entre autres, les suivantes : les caractéristiques et les conditions requises des établissements, l'équipement et l'entretien des établissements, l'utilisation des installations scolaires, le calendrier scolaire, le transport scolaire, la santé scolaire, la scolarisation des élèves, les activités extrascolaires et sportives, les cantines scolaires, l'octroi de bourses et d'aides aux études, l'application de l'ordonnancement académique, l'affectation de personnel non enseignant aux établissements, ainsi que la détermination de ses fonctions.

d) Toutes celles que lui confie la Commission mixte.

En vigueur depuis le 10/10/2007 · texte original · Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière… (BOPA 2007-06-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/educativa-espanya-2007/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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