Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'éducation · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article sixième. Apports
1. La Principauté d'Andorre, par l'intermédiaire du Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, apporte :
a) Les locaux et les installations des écoles espagnoles d'enseignement primaire, ainsi que leur équipement d'investissement (mobilier et matériel informatique), leur conservation et leur entretien.
b) Les dépenses de fonctionnement correspondant au matériel pédagogique informatique et aux consommations courantes (eau, énergie électrique, chauffage et téléphone) des écoles espagnoles d'enseignement primaire.
c) Les dépenses correspondant aux aides aux études pour les élèves auxquels la législation andorrane en ouvre le droit.
d) Le personnel enseignant qui dispense le domaine de formation andorrane.
e) Les dépenses d'organisation des cours inclus dans le plan d'accueil du personnel enseignant visé au paragraphe 4 de l'article quatrième.
f) Les dépenses découlant du développement de programmes de collaboration en matière de prise en charge psychopédagogique des élèves entre les services de soutien correspondants du système éducatif espagnol et du système éducatif andorran.
g) Le soutien et l'assistance des services sociaux et sanitaires propres à l'Administration andorrane.
h) Le personnel non enseignant des écoles espagnoles d'enseignement primaire.
2. Le Royaume d'Espagne, par l'intermédiaire du Ministère de l'Éducation et de la Science, apporte :
a) Les locaux et les installations de l'Institut espagnol d'Andorre, ainsi que son équipement, sa conservation et son entretien.
b) Les dépenses de fonctionnement de l'Institut espagnol d'Andorre et des écoles espagnoles d'enseignement primaire non prises en charge par la partie andorrane.
c) Les dépenses correspondant aux aides aux études visées au paragraphe 6 de l'article troisième.
d) Le personnel enseignant nécessaire pour dispenser les enseignements conformément au système éducatif espagnol dans les établissements visés au paragraphe 1 de l'article premier.
e) Les activités de formation du personnel enseignant, auxquelles peuvent participer des professeurs des écoles congréganistes, d'autres établissements privés qui dispensent des enseignements conformément au système éducatif espagnol, et du système éducatif andorran.
f) Le conseil et le soutien technique et didactique pour le développement d'activités d'enseignement et culturelles.
g) Le personnel non enseignant de l'Institut espagnol d'Andorre.
3. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions prévues à l'article neuvième de la présente Convention.
Art. 6 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/educativa-espanya-2007/art-6
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