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Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'éducation · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article quatrième. Régime du personnel enseignant

1. Les postes de direction et le personnel enseignant des établissements publics qui dispensent des enseignements conformément au système éducatif espagnol en Andorre sont désignés et exercent leurs fonctions conformément à la législation générale espagnole en matière d'éducation et à la législation spécifique relative à l'action éducative à l'étranger, conformément, en tout état de cause, aux dispositions contenues dans la présente Convention.

2. Dans les établissements visés au paragraphe 1 de l'article premier, le domaine de formation andorrane est dispensé par des enseignants du Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports andorran, qui doivent posséder le titre académique requis pour dispenser des enseignements au niveau correspondant et remplir les conditions requises établies par la législation andorrane. Ces professeurs sont considérés, à des fins académiques, comme membres du Conseil des professeurs et, sans préjudice du régime que la législation andorrane prévoit pour ces enseignants, les règles d'organisation interne de l'établissement et les règles de caractère général qui régissent l'activité d'enseignement de ces établissements leur sont applicables.

3. Le régime d'évaluation du personnel enseignant de chaque pays est celui établi par la législation respective.

4. Le Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports andorran, sur proposition de la Commission technique visée à l'article huitième, offre des cours de formation au personnel enseignant de la partie espagnole dans le cadre d'un plan d'accueil, afin de faciliter son intégration dans la Principauté.

5. La désignation et la cessation de fonctions des fonctionnaires espagnols sont communiquées au Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports andorran avant leur prise d'effet. Les autorités de la Principauté d'Andorre adoptent les mesures appropriées pour que soit délivrée à l'ensemble du personnel enseignant et non enseignant du Ministère de l'Éducation et de la Science espagnol, avec exonération des taxes correspondantes, l'autorisation de résidence pour une période égale à la durée de sa nomination en Andorre.

6. Les postes de travail non enseignants pourvus par contrat par la partie espagnole, conformément à ce que détermine à cet effet la relation des postes de travail correspondante, sont occupés par des citoyens de nationalité espagnole ou andorrane sous le régime du contrat de travail.

7. L'ensemble du personnel qui fournit ses services dans les établissements est soumis, dans la mesure où il est applicable, à l'ordre juridique andorran.

En vigueur depuis le 10/10/2007 · texte original · Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière… (BOPA 2007-06-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/educativa-espanya-2007/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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