Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'éducation · bopa.mca.ad
Convention internationaleAnnexe 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe II.
Organisation académique
1. Les établissements visés à l'article premier du présent Accord dispensent leurs enseignements conformément au système éducatif espagnol. Dans les établissements publics, la langue d'enseignement est le castillan.
2. À tous les niveaux et à toutes les étapes du système éducatif, dans les établissements visés au paragraphe 1 de l'article premier, le domaine de formation andorrane est obligatoirement enseigné en langue catalane, avec les contenus et le volume horaire suivants : Éducation infantile Le domaine de formation andorrane, qui comprend la langue catalane et l'environnement d'Andorre, est suivi par les élèves à partir de la deuxième année de l'éducation infantile. Quatre heures hebdomadaires y sont consacrées, conformément à l'organisation horaire scolaire de l'établissement, laquelle, à ce niveau, doit répondre à une approche globale incluant des activités et des expériences qui permettent de respecter les rythmes d'activité, de jeu et de repos des élèves. Éducation primaire Quatre heures hebdomadaires sont consacrées au domaine de formation andorrane, qui comprend la langue catalane et l'environnement d'Andorre. Enseignement secondaire obligatoire Cinq heures hebdomadaires en première année et quatre heures hebdomadaires dans les autres années de cette étape sont consacrées au domaine de formation andorrane, qui comprend les disciplines de langue catalane et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre. Baccalauréat Quatre heures hebdomadaires sont consacrées au domaine de formation andorrane, qui comprend les disciplines de langue et littérature catalanes et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre.
3. Les professeurs de formation andorrane peuvent augmenter leur horaire d'enseignement afin de pouvoir assurer l'application correcte des programmes de structures communes des deux domaines. Cette augmentation n'entraîne en aucun cas une augmentation de l'horaire d'enseignement des élèves. Les professeurs qui dispensent les enseignements de langue et littérature catalanes et ceux qui enseignent l'histoire, la géographie et les institutions d'Andorre appartiennent à deux départements didactiques différents, en vue d'une coordination plus grande et meilleure avec les domaines homonymes du programme espagnol.
4. Le programme du domaine de formation andorrane, ainsi que celui correspondant au Programme de base de langue catalane et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre, est établi par le ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, qui le communique à titre informatif au ministère espagnol de l'Éducation et de la Science.
5. Afin de développer une connaissance et une maîtrise adéquates des langues castillane et catalane, un programme de structures linguistiques communes est élaboré et intégré au programme des deux domaines. De même, dans la programmation des programmes de géographie et histoire et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre, correspondant à l'enseignement secondaire obligatoire, un programme de structures et de contenus communs est élaboré et intégré aux programmes des deux domaines. De même, un programme de structures communes correspondant à ces domaines peut être élaboré au niveau de l'éducation primaire. Pour garantir l'application de ces programmes, les deux parties s'engagent à fournir les moyens nécessaires, sous le suivi et avec l'approbation de la Commission mixte.
6. Les services d'orientation du ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et les départements d'orientation correspondants des établissements collaborent à l'orientation personnelle des élèves, en particulier en dernière année de l'enseignement secondaire obligatoire. Le protocole d'intervention dans ce domaine est mis en œuvre au moyen d'accords de la Commission mixte.
7. Les élèves qui, au début de l'une quelconque des années de l'enseignement secondaire obligatoire ou du baccalauréat, faute d'avoir suivi auparavant des études de langue catalane, ne possèdent pas dans cette matière le niveau correspondant à l'année dans laquelle ils sont inscrits, suivent un Programme d'initiation à la langue catalane, qui comprend deux niveaux, avec le même volume horaire hebdomadaire que la formation andorrane et une durée maximale de trois années scolaires. Ce programme a pour finalité l'acquisition des niveaux adéquats pour faciliter leur intégration dans l'année correspondante du régime ordinaire dans lequel ces enseignements sont dispensés.
8. Les élèves qui, au début de l'une quelconque des années de l'enseignement secondaire obligatoire ou du baccalauréat, n'ont pas suivi auparavant d'enseignements de langue catalane et justifient que leur séjour en Andorre ne dépassera pas trois ans peuvent demander l'exonération du domaine de formation andorrane. Il appartient à la Commission technique de reconnaître ces conditions. L'exonération cesse de produire ses effets si les circonstances qui ont motivé son octroi changent. Les élèves exonérés suivent un Programme de base de langue catalane et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre, à raison de deux heures hebdomadaires.
9. Les notes obtenues par les élèves à tous les niveaux et à toutes les étapes éducatives dans le domaine de formation andorrane figurent dans leur dossier scolaire à tous effets. Pendant l'étape de l'Enseignement secondaire obligatoire, les disciplines de langue catalane et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre font l'objet d'une mention expresse et séparée dans le bulletin d'information de l'élève. Les notes obtenues au Programme d'initiation à la langue catalane et au Programme de base de langue catalane et d'histoire, géographie et institutions d'Andorre figurent au registre des notes avec la mention expresse qu'elles se rapportent à ces programmes.
10. Les établissements qui dispensent des enseignements selon le système éducatif espagnol peuvent, dans les étapes de l'ESO et du baccalauréat et après autorisation préalable du ministère espagnol de l'Éducation et de la Science, proposer des matières optionnelles en langue catalane enseignées par des professeurs du ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, par accord de la Commission technique.
Annexe 2 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/educativa-espanya-2007/annex-2
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