Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'éducation · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article septième Commission mixte
1. Il est créé une Commission mixte, de caractère intergouvernemental, composée paritairement de représentants désignés par le ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et par le ministère espagnol de l'Éducation et de la Science, à laquelle il appartient d'examiner les grandes orientations de la politique d'enseignement des établissements d'enseignement espagnols en Andorre et d'assurer le suivi de l'exécution du présent Convention, ainsi que l'adoption des mesures jugées nécessaires à son développement et à son application. La Commission mixte établit son propre régime de fonctionnement.
2. La représentation andorrane au sein de la Commission mixte est composée du secrétaire d'État à l'Éducation du ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ou d'une autre personne ayant rang de directeur désignée par le titulaire de ce ministère, de l'ambassadeur d'Andorre auprès du Royaume d'Espagne et des personnes, au nombre maximal de trois, désignées par le ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. La représentation espagnole au sein de la Commission mixte est composée du secrétaire général technique du ministère espagnol de l'Éducation et de la Science ou d'une autre personne ayant rang de directeur général désignée par le titulaire de ce ministère, de l'ambassadeur d'Espagne auprès de la Principauté d'Andorre et des personnes, au nombre maximal de trois, désignées par le ministère espagnol de l'Éducation et de la Science.
3. La Commission se réunit au moins une fois par an, alternativement en Andorre et à Madrid, et elle est présidée par le chef de délégation, selon le lieu de la réunion. De même, elle se réunit de manière extraordinaire à la demande de l'une des deux parties, au moyen d'une convocation adressée à l'autre partie avec un délai de quinze jours, dans laquelle figure l'ordre du jour des questions à traiter.
4. Le ministère andorran de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et le ministère espagnol de l'Éducation et de la Science fournissent à la Commission mixte les données et les informations jugées nécessaires à l'exercice de ses fonctions, afin qu'il existe la plus grande coordination possible dans l'adoption des mesures et dans la planification des moyens destinés à la prestation du service éducatif dans les meilleures conditions de qualité.
Art. 7 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'éducation, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/educativa-espanya-2007/art-7
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