Convention entre la Principauté d'Andorre et la République du Portugal en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11. Intérêts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent aussi être imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne pourra excéder 10 pour 100 du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants doivent régler d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d'un État contractant ne sont imposables que dans l'autre État si l'intérêt est payé par ou si le bénéficiaire effectif est un État contractant, une subdivision politique ou administrative ou une collectivité locale, ainsi que la banque centrale d'un État contractant ou toute agence ou tout organisme appartenant en totalité à l'une quelconque des entités mentionnées ci-dessus.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus (produits) des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces fonds, bons ou obligations. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et lorsque la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement audit établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ces intérêts sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Art. 11 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République du Portugal en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-09-27/cdi-portugal/art-11
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