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Convention entre la Principauté d'Andorre et la République du Portugal en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4. Résident

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Résident

1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi bien à cet État qu'à toutes ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus qu'elles tirent de sources situées dans cet État.

2. Lorsqu'une personne physique, conformément aux dispositions du paragraphe 1, est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.

3. Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique est, conformément aux dispositions du paragraphe 1, un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

En vigueur depuis le 23/04/2017 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République du Portugal en vue d'éviter la double imposition et de… (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République du Portugal en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-09-27/cdi-portugal/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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