Convention entre la Principauté d'Andorre et la République du Portugal en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12. Redevances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances peuvent également être imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants doivent régler d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'une procédure secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un des États contractants un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, ces redevances sont considérées comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Art. 12 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République du Portugal en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-09-27/cdi-portugal/art-12
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