Convention entre la Principauté d'Andorre et la République du Portugal en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28. Droit aux avantages de la convention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Droit aux avantages de la convention
1. Les dispositions de la présente convention ne doivent pas être interprétées de façon à empêcher l'application par un État contractant des dispositions anti-abus prévues par la législation nationale.
2. La présente convention n'empêche pas les États contractants d'appliquer leurs règles internes relatives à la transparence fiscale internationale « règles Controlled Foreign Company ( CFC ). »
3. Les avantages prévus par la présente convention ne sont pas accordés à un résident d'un État contractant qui n'est pas le bénéficiaire effectif des revenus provenant de l'autre État contractant.
4. Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables si l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux de toute personne intéressée par la création ou l'acquisition d'un bien ou d'un droit générateur d'un revenu est de bénéficier de ces dispositions au moyen de cette création ou acquisition.
5. Sans préjudice des autres dispositions de la présente convention, lorsque la convention prévoit qu'un élément du revenu n'est imposable que dans un État contractant, cet élément de revenu peut néanmoins être imposable dans l'autre État, mais uniquement si cet élément du revenu n'est pas soumis à l'impôt dans le premier État contractant.
6. Sans préjudice des autres dispositions de la présente convention, lorsque, conformément à toute disposition de la présente convention, un État contractant réduit le taux de l'impôt ou exonère d'impôt un élément du revenu d'un résident de l'autre État contractant, et que, conformément aux lois en vigueur dans cet autre État contractant, ce résident, est soumis à l'impôt, à raison de cet élément du revenu, dans cet autre État, uniquement sur une fraction de ce revenu et non sur son montant total, alors la réduction ou l'exonération ne s'applique qu'à la partie du revenu qui est soumise à l'impôt dans cet autre État.
7. En ce qui concerne l'application des dispositions précédentes, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter conjointement en vue d'appliquer lesdites dispositions, en tenant compte des circonstances particulières du cas.
Art. 28 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République du Portugal en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-09-27/cdi-portugal/art-28
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