Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18. Pensions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Pensions
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires ainsi que les annuités payées à une personne physique qui est un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
2. Aux fins du présent article :
i) Les termes « pensions et autres rémunérations similaires » désignent les paiements périodiques perçus à la retraite au titre d'un emploi antérieur ou à titre d'indemnités pour invalidité perçues en relation avec un emploi antérieur ; ii) Le terme « annuité » désigne une somme déterminée payée à une personne physique périodiquement à des échéances déterminées, à titre viager, pendant une période spécifique ou déterminée, en vertu d'une obligation d'effectuer les paiements dans leur intégralité pour le même montant ou pour la même valeur monétaire.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres paiements perçus en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Art. 18 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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