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Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Protocole Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les signataires sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la présente convention.

1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 5 (résidence) : (i) Les fonds d'investissement et les fonds ou plans de pension établis dans un État contractant sont considérés comme résidents de cet État. (ii) Le terme « fonds d'investissement » désigne un fonds d'investissement, un instrument ou une entité établi dans un État contractant que l'autorité compétente de l'État contractant considère comme un instrument de placement collectif aux fins du présent alinéa. (iii) Le terme « fonds ou plan de pension » désigne tout plan, fonds, trust ou tout autre instrument qui est généralement exonéré d'impôts et qui est exploité principalement pour administrer ou fournir des pensions ou des prestations de retraite ou pour obtenir des revenus au profit d'un ou de plusieurs de ces instruments. En particulier : (a) Dans le cas des Émirats arabes unis, l'Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund et la General Pension and Social Security Authority. (b) Dans le cas d'Andorre, un fonds ou plan de pension établi conformément à la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances , du 11-5-89 et toute loi ou tout règlement susceptible de développer ou de modifier cette loi à l'avenir. (c) tout autre fonds ou plan de pension d'un État contractant que l'autorité compétente de l'État contractant considère comme un fonds ou plan de pension aux fins du présent alinéa.

2. En ce qui concerne l'article 26 (Échange de renseignements) (i) Les demandes de renseignements formulées en vertu de la convention sont traitées comme le prévoit la convention, conformément aux lignes directrices contenues dans les dispositions suivantes : (a) il est entendu que la norme de la « pertinence vraisemblable » vise à permettre l'échange de renseignements en matière fiscale de la manière la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États contractants n'ont pas la liberté de procéder à des « pêches aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour les affaires fiscales d'un contribuable.

Les demandes de renseignements doivent comporter le plus de données possible et inclure les renseignements suivants : (1) l'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête.

Ces renseignements doivent inclure le nom ou des renseignements suffisants pour identifier le contribuable ; (2) la période à laquelle se rapporte la demande de renseignements ; (3) une description des renseignements recherchés, y compris leur nature et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite recevoir les renseignements ; (4) l'objet fiscal pour lequel les renseignements sont recherchés ; (5) les raisons pour lesquelles il est prévu que les renseignements demandés soient pertinents pour l'application des dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation fiscale de l'État requérant à l'égard de la personne identifiée au point (i) du présent paragraphe ; (6) les raisons de croire que les renseignements demandés se trouvent dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de l'État requis, ou qu'ils peuvent être obtenus par cette personne ; (7) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse de toute personne susceptible d'être en possession ou d'avoir le contrôle des renseignements demandés ; (8) une déclaration précisant que la demande est conforme aux lois et aux pratiques administratives de l'État requérant, et que l'État requérant est autorisé à obtenir les renseignements conformément aux lois de cet État requérant ou dans le cadre normal de la pratique administrative dans des circonstances similaires, en réponse à une demande valable d'un État contractant en vertu de la convention ; (9) une déclaration précisant que l'État requérant a tenté d'obtenir les renseignements par tous les moyens disponibles sur son territoire, à l'exception de ceux qui entraîneraient pour lui des difficultés disproportionnées.

Les conditions requises figurant ci-dessus contiennent des conditions requises de procédure qui doivent être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à l'échange effectif de renseignements.

(b) Les droits et garanties reconnus aux personnes dans un État contractant demeurent applicables dans cet État contractant pendant le processus d'échange de renseignements.

(c) Les renseignements fournis à un État requérant conformément à la convention ne peuvent être divulgués à aucune autorité d'un État ou d'une juridiction tiers.

(d) Les demandes de renseignements peuvent être formulées au titre des périodes d'imposition commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur ou postérieurement à cette date, et, en l'absence de période d'imposition, au titre de tous les impôts applicables le 1er janvier ou à partir de cette date de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la convention entre en vigueur.

(iii) Andorre sera en mesure de procéder à l'échange automatique de renseignements dès qu'elle aura adopté de manière effective la norme commune de l'OCDE relative à l'échange automatique de renseignements financiers conformément à l'accord bilatéral ou multilatéral pour la mise en œuvre complète de l'article 25 de la convention.

3. En ce qui concerne l'article 27 (Revenus du Gouvernement et des institutions) (i) Aux fins de l'article 27, les institutions suivantes sont incluses : (a) Central Bank of the United ArabEmirates ; (b) Abu Dhabi Investment Authority ; (c) Abu Dhabi Investment Council ; (d) Emirates Investment Authority ; (e) Mubadala Development Company ; (f) International Petroleum Investment Company (IPIC) ; (g) Dubai World ; (h) Investment Corporation of Dubai ; (i) Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) ; (j) MASDAR ; (k) Abu Dhabi Financial Group . Ainsi que les institutions qui pourront être créées à tout moment par les gouvernements fédéral ou locaux des Émirats arabes unis et qui remplissent les conditions requises du présent article, sous réserve de la notification préalable par l'autorité compétente des Émirats arabes unis à l'autorité compétente d'Andorre. En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés, signent le présent protocole. Andorra la Vella, le 28 juillet 2015, fait en deux exemplaires, en catalan, en arabe et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement des Émirats arabes unis Gilbert Saboya Sunyé Abdullah bin Zayed Al Nahyan

En vigueur depuis le 01/08/2017 · texte original · Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter… (BOPA 2017-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-07-28/cdi-emirats-arabs-units/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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