MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4. Définitions générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Définitions générales

1.Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. Les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, Andorre ou les Émirats arabes unis ; b. le terme « Émirats arabes unis », employé dans un sens géographique, désigne le territoire placé sous la souveraineté des Émirats arabes unis, ainsi que les zones situées au-delà de la mer territoriale, l'espace aérien et les zones sous-marines sur lesquels les Émirats arabes unis exercent des droits souverains et leur juridiction à l'égard de toute activité sur leurs eaux, leurs fonds marins, leur sous-sol, en relation avec l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles en vertu de leur législation et du droit international ; c. le terme « Andorre » désigne la Principauté d´Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ; d. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; f. le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ; g. les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; h. l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ; i. l'expression « autorité compétente » désigne :

i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé. ii) dans le cas des Émirats arabes unis, le ministre des Finances ou un représentant autorisé par le ministre des Finances. j. le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :

i) toute personne physique qui possède la nationalité de l'État contractant ; et ii) toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans l'État contractant ou dans l'une de ses subdivisions politiques ou l'un de ses gouvernements locaux ; k. l'expression « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant ; l. le terme « impôt désigne l'impôt des Émirats arabes unis ou l'impôt andorran, suivant le contexte ; m. l'expression « entité gouvernementale qualifiée » désigne la banque centrale d'un État contractant et toute personne, agence, institution, autorité, fonds, entreprise, organisation ou autre entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou l'un de ses gouvernements locaux.

2. Pour l'application de la convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

En vigueur depuis le 01/08/2017 · texte original · Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter… (BOPA 2017-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-07-28/cdi-emirats-arabs-units/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration