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Convention internationale en vigueur

Accord sur le transfert des corps des personnes décédées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 10/03/2007.
Type
multilatérale · Consell d'Europa · santé
Signature
26/10/1973
Approbation du Conseil général
27/10/2006
Entrée en vigueur
10/03/2007
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 86/2006 (22/11/2006) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord del 27-10-2006 d'aprovació de la ratificació de l'Acord sobre el trasllat de cadàvers, adoptat a Estrasburg el 26 …
  • BOPA n° 24/2007 (15/03/2007) · entrée en vigueur · Edicte del 6-3-2007 pel qual es fa públic que l'Acord sobre el trasllat de cadàvers, fet a Estrasburg el 26 de gener de …

, fait à Strasbourg le 26 octobre 1973 Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord, Considérant qu'il est nécessaire de simplifier les formalités relatives au transfert international des corps ; Tenant compte du fait que le transfert d'un corps ne crée aucun risque du point de vue sanitaire, même si le décès a été provoqué par une maladie transmissible, lorsque des mesures appropriées sont prises, notamment en ce qui concerne l'étanchéité du cercueil ; Sont convenus de ce qui suit :

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Article 1.

1. Les parties contractantes doivent appliquer, dans leurs relations, les dispositions du présent Accord.

2. Aux fins du présent Accord, on entend par transfert de corps le transport international de corps de personnes décédées de l'État de départ vers l'État de destination ; l'État de départ est celui dans lequel le transfert a commencé ou, dans le cas d'un corps exhumé, celui où a eu lieu l'inhumation ; l'État de destination est celui où le corps doit être inhumé ou incinéré après le transport.

3. Le présent Accord ne s'applique pas au transport international de cendres.

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Article 2.

1. Les dispositions du présent Accord constituent les conditions maximales exigibles pour l'expédition du corps d'une personne, ainsi que pour qu'il puisse circuler ou être admis sur le territoire de l'une des parties contractantes.

2. Les parties contractantes sont libres d'accorder des facilités plus grandes par l'application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions prises d'un commun accord dans des cas particuliers, notamment lorsqu'il s'agit d'un transfert entre régions frontalières. Pour appliquer ces accords et décisions dans des cas particuliers, le consentement de tous les États intéressés est nécessaire.

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Article 3.

1. Pendant le transfert international, le corps d'une personne doit être accompagné d'un document spécial dénommé Laissez-passer mortuaire, délivré par l'autorité compétente de l'État de départ.

2. Le laissez-passer doit reproduire, au minimum, les données qui figurent dans le modèle annexé au présent Accord ; il doit être rédigé dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État où il est délivré et dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

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Article 4.

À l'exception des documents prévus par les conventions et les accords internationaux relatifs au transport en général, ou par les futures conventions ou futurs arrangements relatifs au transfert des corps, ni l'État de destination ni l'État de transit n'exigent d'autre document que le laissez-passer mortuaire.

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Article 5.

Le laissez-passer est délivré par l'autorité compétente visée à l'article 8 du présent Accord après s'être préalablement assurée que :

a) Les conditions requises médicales, sanitaires, administratives et légales exigées pour le transfert de corps et, le cas échéant, pour l'inhumation et l'exhumation, en vigueur dans l'État de départ, ont été remplies.

b) Le corps est placé dans un cercueil dont les caractéristiques sont conformes à celles prévues par les articles 6 et 7 du présent Accord.

c) Le cercueil ne contient que le corps de la personne qui figure sur le laissez-passer et les objets personnels destinés à être inhumés ou incinérés avec le corps.

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Article 6.

1. Le cercueil doit être étanche ; il doit également contenir une matière absorbante. Si les autorités compétentes de l'État de départ l'estiment nécessaire, le cercueil doit être muni d'un dispositif épurateur destiné à équilibrer la pression intérieure et extérieure. Il doit comporter :

i) Soit un cercueil extérieur en bois, dont l'épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 20 mm, et un cercueil intérieur en zinc soigneusement soudé ou en toute autre matière autodestructible. ii) Soit un cercueil unique en bois, dont l'épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 30 mm, revêtu à l'intérieur d'une feuille de zinc ou de toute autre matière autodestructible.

2. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps doit être enveloppé dans un linceul imprégné d'une solution antiseptique.

3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque le transfert est effectué par voie aérienne, le cercueil doit comporter un dispositif épurateur ou, à défaut, présenter des garanties de résistance reconnues suffisantes par l'autorité compétente de l'État de départ.

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Article 7.

Lorsque le cercueil est transporté comme fret ordinaire, il doit être placé dans un emballage qui n'ait pas l'apparence d'un cercueil et sur lequel il doit être indiqué qu'il doit être manipulé avec précaution.

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Article 8.

Toute partie contractante doit communiquer au Secrétaire général du Conseil de l'Europe la désignation de l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 de l'article 3, à l'article 5 et aux paragraphes 1 et 3 de l'article 6 du présent Accord.

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Article 9.

Si un transfert concerne un État tiers partie à l'Arrangement de Berlin concernant le transport des corps, du 10 février 1937, tout État contractant du présent Accord peut demander à un autre État contractant de prendre les mesures nécessaires pour permettre au premier de ces États contractants de satisfaire à ses obligations en vertu de l'Arrangement de Berlin.

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Article 10.

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir parties par :

a) La signature sans réserve de ratification ou d'acceptation.

b) La signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

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Article 11.

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil seront devenus parties à l'Accord, conformément aux dispositions de l'article 10.

2. Pour tout État membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou qui le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.

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Article 12.

1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.

2. L'adhésion doit s'effectuer par le dépôt, auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

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Article 13.

1. Toute partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique le présent Accord.

2. Toute partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Accord à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions stipulées à l'article 14 du présent Accord.

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Article 14.

1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute partie contractante peut, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

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Article 15.

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré au présent Accord :

a) Toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation.

b) Toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation.

c) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

d) Toute date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à son article 11.

e) Toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 13.

f) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.

g) Toute communication qui lui est adressée en vertu de l'article 8.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 26 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit en communiquer copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.

Annexe Laissez-passer mortuaire/Laissez-passer mortuaire Ce laissez-passer est délivré conformément à l'Accord relatif au transfert des corps des personnes décédées, notamment aux articles 3 et 5/ Ce laissez-passer est délivré conformément aux termes de l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, notamment des articles 3 et 5.1 Il autorise le transfert du corps de/Il autorise le transfert du corps de: Nom et prénom de la personne décédée/Nom et prénom de la personne décédée............................................. décédé(e)/décédée le..........à/à.....................................

Indiquer la cause du décès (si possible)/Indiquer la cause du décès (si possible)2 et/et 3.............................................................................................................................. ............................................................................................ à l'âge de/à l'âge de............... ans/ans Date et lieu de naissance (si possible)/Date et lieu de naissance (si possible).................................

Le corps doit être transporté/Le corps doit être transporté............................................

(moyen de transport)/(moyen de transport)................ de/de...................(lieu de départ)/(lieu de départ) par/par..................................................................................

(itinéraire)/(itinéraire) à/à......................................................................................

(destination)/(destination) Le transfert de ce corps ayant été autorisé, toutes les autorités des États sur le territoire desquels le transport doit avoir lieu sont priées de le laisser passer librement.

Le transfert de ce corps ayant été autorisé, toutes les autorités des Etats sur le territoire desquels le transport doit avoir lieu sont invités à le laisser passer librement. ...........,......... de.......... de............

Fait à......, le......................

Signature de l'autorité compétente Cachet officiel de l'autorité compétente Signature de l'autorité compétente Cachet officiel de 1 Le texte des articles 3 et 5 de l'Accord doit figurer au verso du laissez-passer/ Le texte des articles 3 et 5 de l'Accord devra figurer au verso du laissez-passer. 2 Indiquer la cause du décès, en français ou en anglais, ou au moyen du code chiffré de l'OMS relatif à la classification internationale des maladies/ Indiquer la cause du décès, soit en français ou en anglais, soit en utilisant le code chiffré de l'OMS de la classification internationale des maladies. 3 Si la cause du décès n'est pas précisée, pour des motifs ayant trait au secret professionnel, le corps doit être accompagné, au cours du transport, d'un certificat indiquant la cause du décès, qui doit être placé sous enveloppe scellée et doit être présenté à l'autorité compétente dans l'État de destination.

L'enveloppe scellée, qui doit comporter une indication extérieure permettant son identification, doit être solidement fixée au laissez-passer.

Sinon, le laissez-passer doit indiquer si la personne est décédée de mort naturelle ou victime d'une maladie non contagieuse.

Si ce n'est pas le cas, il convient de préciser les circonstances du décès ou la nature de la maladie contagieuse/ Si la cause du décès n'est pas donnée, pour des motifs ayant trait au secret professionnel, un certificat indiquant la cause du décès doit être placé sous enveloppe scellée, accompagner le corps au cours du transport et être présenté à l'autorité compétente dans l'Etat de destination.

L'enveloppe scellée, qui comportera une indication extérieure permettant son identification, sera solidement fixée au laissez-passer.

Sinon, le laissez-passer doit indiquer si la personne est décédée de mort naturelle et d'une maladie non contagieuse.

Si ce n'est pas le cas, les circonstances du décès ou la nature de la maladie contagieuse doivent être indiqués.

État de l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, fait à Strasbourg le 26 octobre 1973 Entrée en vigueur : 11 novembre 1975 Situation au 13 février 2006 : États signataires 1 ; États parties 20 États Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T C O Allemagne 27 juin 1974 Autriche 28 septembre 1977 10 juillet 1978 11 août 1978 X Belgique 21 novembre 1973 25 septembre 1981 26 octobre 1981 X Slovaquie 19 janvier 1996 s 19 janvier 1996 s 20 février 1996 Slovénie 3 juillet 1997 5 novembre 1998 6 décembre 1998 Espagne 21 mars 1989 18 mars 1992 19 avril 1992 X Estonie 6 décembre 2001 s 6 décembre 2001 s 7 janvier 2002 X Finlande 14 février 1989 a 15 mars 1989 X France 9 septembre 1999 9 mai 2000 10 juin 2000 X Grèce 11 février 1982 7 avril 1983 8 mai 1983 X Islande 10 octobre 1975 s 10 octobre 1975 s 11 novembre 1975 X Lettonie 5 décembre 1996 5 décembre 1996 6 janvier 1997 X Luxembourg 27 novembre 1973 21 octobre 1983 22 novembre 1983 X Moldova 11 juillet 2002 13 février 2003 14 mars 2003 X X Norvège 12 novembre 1974 s 12 novembre 1974 s 11 novembre 1975 X Pays-Bas 9 septembre 1975 24 novembre 1975 25 décembre 1975 X X Portugal 6 octobre 1978 7 juillet 1980 8 août 1980 X Suède 4 octobre 1982 s 4 octobre 1982 s 5 novembre 1982 X Suisse 17 décembre 1979 s 17 décembre 1979 s 18 janvier 1980 X Turquie 26 octobre 1973 19 décembre 1975 20 janvier 1976 X X Chypre 14 janvier 1974 1 août 1975 11 novembre 1975 X a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : signature « ad referendum ».

R. : Réserves

  • D. : Déclarations
  • A. : Autorités
  • T. : Application territoriale
  • C. : Communication
  • O. : Objection Déclarations Autriche Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Autriche, du 25 juillet 1978, enregistrée au Secrétariat Général le 27 juillet 1978
  • Original en français. Les autorités compétentes, selon le paragraphe 1 de l'article 3, l'article 5 et les paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de l'Accord, sont :
  • Dans le Bundesland Niederösterreich : le maire, compétent en ce qui concerne le lieu du décès.
  • Dans les autres Bundesländer : l'autorité de district (Bezirksverwaltungsbehörde), compétente en ce qui concerne le lieu du décès. Date d'effet : 11/8/1978 Belgique Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Belgique, du 27 août 1982, enregistrée au Secrétariat Général le 30 août 1982
  • Original en français. J'ai l'honneur de vous indiquer ci-après la dénomination exacte en Belgique de l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 de l'article 3, à l'article 5 et aux paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de l'Accord : Ministère de la Santé Publique et de la Famille, Administration de l'Hygiène Publique, Inspections provinciales d'hygiène, Cité Administrative de l'Etat, B - 1050 Bruxelles Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, Bestuur voor de volksgezondheid, Provinciale gezondheidsinspecties, Rijksadministratief Centrum, B - 1050 Brussel. Date d'effet : 30/8/1982 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Belgique, du 22 novembre 2005, enregistrée par le Secrétariat Général le 25 novembre 2005. Original en français. La Représentation permanente de la Belgique, conformément à l'article 8 de l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, informe que la déclaration enregistrée le 30 août 1982 est modifiée comme suit : La dénomination exacte en Belgique de l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 de l'article 3, à l'article 5 et aux paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de l'Accord devient : Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction ICM (Incident and Crisis Management) Eurostation 2ème étage Place Victor Horta 40 bte 10 1060 Bruxelles Date d'effet : 25/11/2005 Espagne Déclaration consignée dans l'instrument de ratification remis au Secrétaire général au moment de la ratification, le 18 mars 1992
  • Original en espagnol / anglais / français. L'Espagne déclare que l'Autorité compétente, aux fins de l'article 8, sera l'autorité sanitaire relevant des services sanitaires extérieurs du lieu où sont effectuées les formalités douanières relatives au transfert du corps. Date d'effet : 19/4/1992 Estonie Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de l'Estonie, remise au moment de la signature le 6 décembre 2001
  • Original en français. La République d'Estonie informe que les autorités compétentes, selon le paragraphe 1 de l'article 3, l'article 5 et les paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de l'Accord, sont le Ministère des Affaires sociales et les Missions diplomatiques de la République d'Estonie. Finlande Déclaration consignée dans une note verbale du représentant permanent, du 8 octobre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 10 octobre 1993
  • Original en anglais. Autorité compétente : inspecteur sanitaire désigné par l'autorité municipale compétente (paragraphe 1 de l'article 8) au lieu de départ du transport international. Date d'effet : 10/10/1993 France Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 9 mai 2000
  • Original en français Déclaration de communication en application de l'article 8 de l'Accord relatif au transfert des corps des personnes décédées : L'autorité française compétente pour délivrer les laissez-passer mortuaires mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3 et à l'article 5 de l'Accord est le préfet, en sa qualité de représentant de l'État dans chaque département. L'autorité française compétente pour déterminer les caractéristiques des cercueils conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de l'Accord est le ministère chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique. Date d'effet : 10/6/2000 Grèce Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Grèce, du 5 mai 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 16 mai 1983
  • Original en français. Conformément à l'article 8 de l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, toutes les directions et sections de santé des préfectures en Grèce sont compétentes pour délivrer les documents prévus au paragraphe 1 de l'article 3 et au paragraphe 5 de l'article 5, et pour exécuter les contrôles prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6. Date d'effet : 16/5/1983 Islande Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de l'Islande, du 28 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 4 février 1983
  • Original en anglais. Le Gouvernement de l'Islande déclare qu'en Islande les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3, à l'article 5 et aux paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de l'Accord sont le District Medical Officer (à Reykjavík, le Reykjavik Medical Officer of Health) ou, lorsqu'ils sont autorisés par ceux-ci, les médecins des centres médicaux et des hôpitaux. Date d'effet : 4/2/1983 Lettonie Déclaration consignée dans une note verbale du ministre des Affaires étrangères, du 20 mars 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 1 avril 1997
  • Original en anglais. Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3, à l'article 5 et aux paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de l'Accord sont : National Environmental Health Center of Latvia Director Maris Budovskis M.D. 7 L. Klijanu Str. Riga, LV-1012 Latvia Téléphone : (371) 2375988 Fax : (371) 7339006 Latvian State Center for Forensic Medical Examinations Director Dr. Velta Volksone 2 Hipokrata Str. Riga, LV- 1038 Latvia Téléphone : (371) 2536136 ; (371) 2536130 Fax : (371) 2536136 Date d'effet : 1/4/1997 Luxembourg Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Luxembourg, du 20 octobre 1983, remise au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 octobre 1983
  • Original en français. L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 de l'article 3, à l'article 5 et aux paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de l'Accord est : Direction de la Santé, Division de l'Inspection sanitaire, 4, rue Auguste Lumière, Luxembourg. Date d'effet : 22/11/1983 Moldova Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 février 2003
  • Original en anglais. La République de Moldova déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de l'Accord que sur le territoire contrôlé par le Gouvernement de la République de Moldova jusqu'au rétablissement complet de l'intégrité territoriale de la République de Moldova. Date d'effet : 14/3/2003 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Moldova, du 5 février 2003, remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 février 2003
  • Original en anglais. La République de Moldova déclare que, conformément à l'article 8 de l'Accord, en République de Moldova l'autorité compétente pour délivrer un « laissez-passer mortuaire » est le Ministère de la Santé, à Chisinau
  • Moldova. Date d'effet : 14/3/2003 Norvège Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Norvège, du 7 février 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 8 février 1983
  • Original en anglais. En Norvège, le laissez-passer mortuaire est délivré par l'autorité de police locale. Date d'effet : 8/2/1983 Pays-Bas Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 24 novembre 1975
  • Original en français. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Accord pour le Royaume en Europe et pour le Surinam. Date d'effet : 25/12/1975 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas, du 24 novembre 1975, remise au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument d'acceptation le même jour
  • Original en français. Conformément à l'article 8 de l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, avec annexe, conclu à Strasbourg le 26 octobre 1973 et signé par le Royaume des Pays-Bas le 9 septembre 1975, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que pour les Pays-Bas a été désigné, en tant qu'autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 de l'article 3, à l'article 5 et aux paragraphes 1 et 3 de l'article 6, le bourgmestre de la commune où le décès s'est produit et que pour le Surinam a été désigné le procureur général près la Cour de justice du Surinam. Date d'effet : 25/12/1975 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent des Pays-Bas, du 20 février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986
  • Original en anglais. En réponse à la lettre du représentant permanent des Pays-Bas n° 1799, du 24 décembre 1985, j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit, en votre qualité de dépositaire des traités énumérés en annexe. Les traités énumérés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie (pour le Royaume en Europe), s'appliquent également à Aruba à compter du 1 janvier 1986. Liste des traités .......

80. Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, avec annexe (1973). [Note du Secrétariat La lettre n° 1799, du 24 décembre 1985, se lit comme suit : L'île d'Aruba, qui fait actuellement encore partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays au sein du Royaume des Pays-Bas à compter du 1 janvier 1986. Par conséquent, à compter de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précédents et Aruba.

Étant donné que les changements qui interviendront le 1 janvier 1986 ne concernent qu'une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et que le Royaume, en tant que tel, demeure le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, ces changements n'auront pas de conséquences en droit international en ce qui concerne les traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba.

Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle qualité de pays au sein du Royaume.

C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront, à compter du 1 janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.

Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises s'appliqueront, à compter du 1 janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.] Date d'effet : 1/1/1986 Portugal Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Portugal, le 12 décembre 1980, enregistrée au Secrétariat Général le 16 décembre 1980

  • Original en français. L'autorité portugaise compétente, selon l'article 8, pour délivrer le « laissez-passer mortuaire » est, au Portugal, le commandement de la Police de Sécurité Publique ou, dans les localités où celui-ci n'existe pas, la mairie locale, cas dans lesquels le « laissez-passer » doit être visé par l'autorité sanitaire locale. Date d'effet : 16/12/1980 Suède Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Suède, du 16 décembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 19 décembre 1994
  • Original en anglais. Conformément à l'article 8 de l'Accord relatif au transfert des corps des personnes décédées (STE n° 80), l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 de l'article 3, à l'article 5 et aux paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de cet Accord est, désormais : « le service des impôts (en suédois : Skattemyndigheten) auquel le décès a été déclaré », et en français, « le service des impôts (en suédois: Skattemyndigheten), auquel le décès a été déclaré ». Date d'effet : 19/12/1994 Suisse Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Suisse, du 11 janvier 1980, enregistrée au Secrétariat Général le 14 janvier 1980
  • Original en français. L'autorité suisse compétente, selon l'article 8 de cet accord, est l'Office Fédéral de la Santé Publique, Bollwerk 27, Case postale 2644, CH - 3001 Berne. Date d'effet : 18/1/1980 Turquie Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent de la Turquie, du 19 décembre 1975, remise au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour
  • Original en français. Le Gouvernement de la Turquie, tout en ratifiant l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, déclare qu'il ne se considère pas tenu d'exécuter les dispositions dudit Accord à l'égard de l'Administration chypriote grecque, qui n'est pas habilitée constitutionnellement à représenter à elle seule la République de Chypre. [La Notification de la réserve précédente mentionnait la Décision du Comité des Ministres de février 1976, à l'occasion de la 254e Réunion des délégués des ministres, qui se lit comme suit : « Les Délégués, À la lumière des discussions rapportées ci-dessus, et se référant aux seuls aspects de procédure du dépôt des sept instruments de ratification, Considèrent que le Secrétaire général devrait procéder, avec effet au 19 décembre 1975, à l'enregistrement de ces instruments de ratification tels que présentés par le représentant permanent de la Turquie par lettres du 19 décembre 1975 et en donner notification aux gouvernements des États membres, étant bien entendu que l'enregistrement des réserves par le Secrétaire général n'a aucun effet sur leur validité. La décision précédente n'affecte en aucune manière la position du Gouvernement de la République de Chypre au sein du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. »] Date d'effet : 20/1/1976 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Turquie, du 30 mai 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 2 juin 1983
  • Original en français. L'autorité compétente désignée en vertu de l'article 8 de l'Accord est la suivante : le médecin de la mairie locale et, en cas d'absence de cette autorité sanitaire, le médecin de la Préfecture. Dans certaines provinces, cette responsabilité incombe aux médecins des centres de santé publique où est faite la déclaration de décès. Date d'effet : 2/6/1983 Chypre Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de Chypre, du 2 avril 1976, enregistrée au Secrétariat Général le même jour
  • Original en anglais. Conformément à l'article 8 de l'Accord, je vous informe que l'autorité compétente en République de Chypre, aux fins de délivrer un « laissez-passer mortuaire », est le Director of the Department of Medical Services, Ministry of Health, Nicosia
  • Cyprus. Date d'effet : 2/4/1976 Déclaration de la Principauté d'Andorre relative à l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, fait à Strasbourg le 26 octobre 1973 La Principauté d'Andorre déclare que l'autorité compétente, conformément au paragraphe 1 de l'article 3, à l'article 5, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 6 et à l'article 8 de l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, est le Service de médecine légale du Département de médecine légale, rattaché au Ministère chargé de la Justice et de l'Intérieur.
En vigueur depuis le 10/03/2007 · texte original · Accord sur le transfert des corps des personnes décédées (BOPA 2006-11-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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