Accord sur le transfert des corps des personnes décédées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. Le cercueil doit être étanche ; il doit également contenir une matière absorbante. Si les autorités compétentes de l'État de départ l'estiment nécessaire, le cercueil doit être muni d'un dispositif épurateur destiné à équilibrer la pression intérieure et extérieure. Il doit comporter :
i) Soit un cercueil extérieur en bois, dont l'épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 20 mm, et un cercueil intérieur en zinc soigneusement soudé ou en toute autre matière autodestructible. ii) Soit un cercueil unique en bois, dont l'épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 30 mm, revêtu à l'intérieur d'une feuille de zinc ou de toute autre matière autodestructible.
2. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps doit être enveloppé dans un linceul imprégné d'une solution antiseptique.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque le transfert est effectué par voie aérienne, le cercueil doit comporter un dispositif épurateur ou, à défaut, présenter des garanties de résistance reconnues suffisantes par l'autorité compétente de l'État de départ.
Art. 6 de Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-10-26/trasllat-cadavers-1973/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.