Accord sur le transfert des corps des personnes décédées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré au présent Accord :
a) Toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation.
b) Toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation.
c) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
d) Toute date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à son article 11.
e) Toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 13.
f) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.
g) Toute communication qui lui est adressée en vertu de l'article 8.
Art. 15 de Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-10-26/trasllat-cadavers-1973/art-15
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