Accord sur le transfert des corps des personnes décédées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Le laissez-passer est délivré par l'autorité compétente visée à l'article 8 du présent Accord après s'être préalablement assurée que :
a) Les conditions requises médicales, sanitaires, administratives et légales exigées pour le transfert de corps et, le cas échéant, pour l'inhumation et l'exhumation, en vigueur dans l'État de départ, ont été remplies.
b) Le corps est placé dans un cercueil dont les caractéristiques sont conformes à celles prévues par les articles 6 et 7 du présent Accord.
c) Le cercueil ne contient que le corps de la personne qui figure sur le laissez-passer et les objets personnels destinés à être inhumés ou incinérés avec le corps.
Art. 5 de Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-10-26/trasllat-cadavers-1973/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.