Accord sur le transfert des corps des personnes décédées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Toute partie contractante peut, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Art. 14 de Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-10-26/trasllat-cadavers-1973/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.