Accord sur le transfert des corps des personnes décédées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
1. Les dispositions du présent Accord constituent les conditions maximales exigibles pour l'expédition du corps d'une personne, ainsi que pour qu'il puisse circuler ou être admis sur le territoire de l'une des parties contractantes.
2. Les parties contractantes sont libres d'accorder des facilités plus grandes par l'application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions prises d'un commun accord dans des cas particuliers, notamment lorsqu'il s'agit d'un transfert entre régions frontalières. Pour appliquer ces accords et décisions dans des cas particuliers, le consentement de tous les États intéressés est nécessaire.
Art. 2 de Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-10-26/trasllat-cadavers-1973/art-2
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