Accord sur le transfert des corps des personnes décédées · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1. Toute partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique le présent Accord.
2. Toute partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Accord à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions stipulées à l'article 14 du présent Accord.
Art. 13 de Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-10-26/trasllat-cadavers-1973/art-13
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