Règlement des activités de loisirs, du 24 avril 2024

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 51, any 2024 (02/05/2024) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et champ d'application

1. Le présent Règlement a pour objet de réglementer l'organisation et les conditions de déroulement des activités menées pendant le temps de loisirs, destinées aux enfants et aux adolescents, auxquelles il est fait référence dans les articles suivants, organisées ou promues par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Il établit également les ressources humaines nécessaires pour pouvoir mener à bien les activités de loisirs, les conditions requises que doivent remplir les personnes qui exercent dans ce domaine et les taux d'encadrement des enfants et des adolescents.

2. Les dispositions prévues dans le présent Règlement s'appliquent à toutes les activités qui se déroulent en Andorre.

3. Aux fins du présent Règlement, on entend par enfant la personne âgée de trois à onze ans, et par adolescent la personne âgée de douze ans jusqu'à l'âge de la majorité fixé par la loi.

Article 2. Activités assujetties

1. Les dispositions du présent Règlement sont applicables aux activités qui sont menées pendant le temps de loisirs, plus précisément en période périscolaire ou de vacances scolaires, qui se déroulent en Andorre, et auxquelles prennent part au minimum quatre enfants et adolescents, indépendamment de qui les promeut, les organise ou les met en œuvre, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à but lucratif ou non.

2. Ces activités doivent avoir pour finalité de favoriser la participation sociale, le divertissement, la formation, le repos et les relations des participants, en exécution d'un projet ou d'un programme socio-éducatif de loisirs, et doivent être menées dans le cadre de l'éducation non formelle.

Article 3. Activités exclues

Sont exclues du champ d'application du présent Règlement les activités suivantes :

a) Les activités qui ont un caractère familial ou celles que des enfants ou des adolescents mènent à titre particulier et sans être représentés par une quelconque personne physique ou morale, publique ou privée, formellement constituée.

b) Les activités scolaires organisées par les établissements d'enseignement qui sont menées pendant la période scolaire et qui sont dirigées par les professionnels de l'établissement sur la base du contenu propre du programme éducatif.

c) Les activités promues, organisées ou mises en œuvre par les centres résidentiels d'accueil ou par les services d'intervention socio-éducative non résidentielle pour enfants et adolescents, lorsqu'elles sont dirigées par les professionnels de ces services.

d) Les pratiques sportives à caractère public ou privé, les entraînements, les journées de perfectionnement technique, la formation de techniciens du sport, les compétitions et toute autre manifestation ou tout autre événement sportif organisés par des entités sportives publiques ou privées qui ne correspondent pas ou ne sont pas assimilables aux activités prévues à l'article précédent, conformément à ce qu'établit la législation en vigueur en matière de sports.

e) Les activités de formation non réglementée à caractère académique, culturel, de soutien scolaire ou d'approfondissement des études.

f) Les activités organisées par une entité publique ou privée, auxquelles la participation des enfants et des adolescents est ponctuelle, généralement sans inscription préalable, et dans lesquelles les participants sont accompagnés d'un membre de leur famille.

g) Les activités organisées au sein des établissements d'enseignement qui sont menées en dehors des heures de cours et qui sont dirigées par des organismes sans but lucratif liés à l'établissement.

Article 4. Typologie des activités de loisirs

1. Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Centre de loisirs : service social destiné à la prise en charge de l'enfance et de l'adolescence en dehors des horaires scolaires et pendant la période de congés payés, sans nuitée, qui assure la prise en charge, le divertissement et la formation au moyen d'une programmation d'activités de loisirs, et qui se déroule dans des centres sociaux dûment inscrits au Registre national des centres sociaux et socio-sanitaires.

b) Centre de vacances : activité de loisirs qui est menée en période de vacances scolaires sans aucune continuité au cours de l'année et sans nuitée.

c) Colonies : activité avec nuitée et séjour dans une installation fixe dotée des services correspondants pour satisfaire les besoins essentiels, qui doit disposer de l'autorisation administrative pertinente pour mener à bien cette activité (auberge de jeunesse, maison de colonies, résidence ou similaires).

d) Randonnée itinérante : activité consistant en une marche itinérante au cours de laquelle chaque nuit est passée en un lieu différent d'un parcours préétabli. La nuitée peut avoir lieu sous des tentes de camping, dans des refuges, des auberges ou toute autre installation adaptée à ce type de sorties. Il est possible, ponctuellement, de bivouaquer, pour autant que soient respectées les mesures de sécurité visant à garantir l'intégrité physique des enfants et des adolescents qui y prennent part. Elle a également un caractère itinérant lorsque les nuitées ne dépassent pas deux nuits consécutives.

e) Camping : activité de plein air avec nuitée, principalement sous des tentes de camping ou d'autres moyens mobiles, indépendamment du fait qu'ils soient installés sur des terrains dotés d'une infrastructure fixe ou permanente.

2. Est considérée comme activité de loisirs avec nuitée l'activité qui implique de passer la nuit hors du domicile habituel de l'enfant ou de l'adolescent.

Article 5. Déplacements

1. Aux fins du présent Règlement, on entend par déplacement toutes les sorties au cours desquelles sont utilisés les transports collectifs publics ou privés, ainsi que les sorties à pied, que ce soit à l'intérieur de l'agglomération, en périphérie, en zone de montagne ou à l'étranger.

2. Les déplacements à pied doivent être effectués sur des chemins dûment balisés.

3. Le déplacement est considéré comme faisant partie intégrante de l'activité.

4. Lorsque les sorties sont effectuées hors d'Andorre, la réglementation en vigueur du pays où se déroule l'activité doit être respectée.

Chapitre deuxième. Ressources humaines

Article 6. Personnes qui organisent l'activité

Les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, à but lucratif ou non, qui promeuvent ou organisent l'activité de loisirs disposent du pouvoir de décision sur son contenu et son exécution, indépendamment du fait que sa mise en œuvre effective soit assurée par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, en tout ou en partie.

Article 7. Personnel de l'activité de loisirs

1. Les activités de loisirs doivent disposer, au minimum, d'un responsable de l'activité de loisirs et d'une équipe de moniteurs, dont la composition varie en fonction du nombre d'enfants et d'adolescents inscrits à l'activité.

2. Peuvent également faire partie de l'effectif des personnes qui assurent des tâches de coordination, des auxiliaires et des aides-moniteurs.

Article 8. R esponsable de l'activité de loisirs

1. Définition On entend par responsable la personne qui dirige l'activité et les professionnels des loisirs qui y interviennent, qui dispose du diplôme exigé et assume la planification, la gestion et l'évaluation du projet socio-éducatif de loisirs et de l'activité de loisirs elle-même pendant la durée et au lieu où elle se déroule.

2. Conditions requises Pour exercer en tant que responsable de l'activité, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Être âgé de plus de 21 ans.

b) Posséder la qualification de directeur d'activités de loisirs délivrée par un centre de formation accrédité en Andorre ou reconnue par la Commission de reconnaissance des qualifications de loisirs, ou bien un diplôme des domaines éducatif, de l'intervention sociale ou sportif reconnu par l'autorité académique compétente en Andorre et, au minimum, de niveau 4 du Cadre andorran des qualifications (MAQ). On entend par qualification, aux fins du présent Règlement, tout titre, diplôme ou certificat délivré par une entité en tant que résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui atteste qu'un individu a atteint un niveau déterminé en termes de résultats d'apprentissage.

c) Avoir suivi la formation aux premiers secours, à jour.

d) Posséder le titre de manipulation des denrées alimentaires.

3. Fonctions Le/la responsable de l'activité a les fonctions et les obligations suivantes :

a) Planifier, concevoir, gérer et évaluer le projet socio-éducatif de loisirs.

b) Adapter l'activité de loisirs selon les spécificités du groupe (âge, état et condition physique, expérience, etc.) et les conditions extérieures (imprévus, conditions météorologiques, etc.) afin de garantir le bon déroulement de l'activité et la sécurité des enfants et des adolescents.

c) Diriger, coordonner et superviser le reste du personnel de l'activité de loisirs.

d) Gérer les ressources matérielles et fonctionnelles.

e) Offrir une attention directe aux parents ou aux représentants légaux des enfants et des adolescents.

f) Veiller à ce que les activités et les installations où elles se déroulent respectent les mesures de sécurité afin de garantir l'intégrité physique des enfants et des adolescents qui y prennent part.

g) Respecter et faire respecter par l'équipe les dispositions contenues dans le présent Règlement et dans la réglementation en vigueur en Andorre.

h) Organiser les itinéraires et les excursions en montagne sur des chemins dûment balisés et répertoriés (chemins communaux, intercommunaux, GR ou GRP).

i) Établir des mécanismes de prévention et de détection qui garantissent la protection des enfants et des adolescents participant à toutes les activités relevant du présent Règlement face à des situations de maltraitance ou d'abus sexuel susceptibles de les affecter, ou toute autre fonction relevant de son domaine de compétence. Il doit également informer sur les protocoles de détection, de notification et d'intervention en vigueur et les mettre à disposition afin que le personnel puisse agir face à toute preuve ou tout soupçon fondé de maltraitance.

4. Le/la responsable de l'activité de loisirs peut également exercer des fonctions de moniteur ou de coordinateur/coordinatrice lorsqu'il le juge opportun, et chaque fois que cela est nécessaire pour garantir la sécurité et la prise en charge des enfants et des adolescents. S'il exerce en tant que moniteur, il est pris en compte pour le calcul du taux d'encadrement.

5. En tout état de cause, il doit être garanti qu'il existe une différence d'âge de quatre ans entre la direction et le groupe d'enfants et d'adolescents qui participent à l'activité.

6. Le/la responsable de l'activité doit être joignable et disponible pendant toute la durée de l'activité, s'il ne peut pas y être présent.

Article 9. C oordinateur/coordinatrice

1. Définition On entend par coordinateur/coordinatrice la personne qui effectue des tâches de coordination et de gestion de l'équipe de moniteurs, d'auxiliaires et d'aides. Cette coordination relève du responsable de l'activité de loisirs.

2. Conditions requises Pour exercer en tant que coordinateur/coordinatrice de l'activité, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Être âgé de plus de dix-huit ans.

b) Posséder la qualification de moniteur d'activités de loisirs délivrée par un centre de formation accrédité en Andorre ou reconnue par la Commission de reconnaissance des qualifications de loisirs, ou bien un diplôme des domaines éducatif, de l'intervention sociale ou sportif reconnu par l'autorité académique compétente en Andorre et, au minimum, de niveau 3 du Cadre andorran des qualifications (MAQ). On entend par qualification, aux fins du présent Règlement, tout titre, diplôme ou certificat délivré par une entité en tant que résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui atteste qu'un individu a atteint un niveau déterminé en termes de résultats d'apprentissage.

c) Avoir suivi la formation aux premiers secours, à jour.

d) Posséder le titre de manipulation des denrées alimentaires.

3. Fonctions Le/la coordinateur/coordinatrice a les fonctions et les obligations suivantes :

a) Se coordonner avec la personne responsable de l'activité.

b) Gérer l'utilisation des ressources matérielles et fonctionnelles.

c) Organiser l'effectif des moniteurs.

d) Tenir et coordonner les réunions avec le personnel.

e) Coordonner les activités contenues dans le projet socio-éducatif de loisirs.

f) Offrir une attention directe aux parents ou aux représentants légaux des enfants et des adolescents.

g) Collaborer avec le responsable de l'activité à la planification, à la conception, à la gestion et à l'évaluation du projet socio-éducatif de loisirs.

h) Toute autre fonction relevant de son domaine de compétence.

4. Le/la coordinateur/coordinatrice de l'activité de loisirs peut également exercer des fonctions de moniteur lorsqu'il le juge opportun, et chaque fois que cela est nécessaire pour garantir la sécurité et la prise en charge des enfants et des adolescents. S'il exerce en tant que moniteur, il est pris en compte pour le calcul du taux d'encadrement.

5. Le/la coordinateur/coordinatrice doit être présent pendant toute la durée de l'activité de loisirs et disposer de la disponibilité horaire nécessaire pour faire face aux urgences ou aux besoins pendant la durée de l'activité.

6. En tout état de cause, il doit être garanti qu'il existe une différence d'âge de quatre ans entre le/la coordinateur/coordinatrice et le groupe d'enfants ou d'adolescents qui participent à l'activité.

Article 10. Moniteur

1. Définition On entend par moniteur la personne qui réalise directement l'activité avec les enfants et les adolescents, et qui collabore à la planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation de l'activité sous la responsabilité de la direction ou de la coordination, le cas échéant. En tout état de cause, il doit y avoir un/une moniteur de référence pour chaque groupe d'enfants ou d'adolescents. Le/la moniteur de référence, aux fins du présent Règlement, est le/la moniteur responsable du groupe.

2. Conditions requises Pour exercer en tant que moniteur, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Être âgé de plus de dix-huit ans.

b) Être titulaire de la qualification de moniteur d'activités de loisirs délivrée par un centre de formation accrédité en Andorre ou reconnue par la Commission de reconnaissance des qualifications de loisirs, ou bien d'un diplôme des domaines éducatif, de l'intervention sociale ou sportif reconnu par l'autorité académique compétente en Andorre et, au minimum, du niveau 3 du Cadre andorran des qualifications (MAQ). On entend par qualification, aux fins du présent Règlement, tout titre, diplôme ou certificat délivré par une entité en tant que résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation attestant qu'un individu a atteint un niveau déterminé en termes d'acquis d'apprentissage.

c) Avoir suivi un cours de premiers secours à jour.

d) Être titulaire du titre de manipulation des denrées alimentaires.

3. Fonctions Les personnes qui composent l'équipe de moniteurs doivent exercer les fonctions suivantes :

a) Offrir une prise en charge directe de qualité aux enfants et aux adolescents inscrits à l'activité, ainsi qu'à leurs familles.

b) Mettre en œuvre et assurer le suivi des activités incluses dans le projet socio-éducatif de loisirs en veillant à ce qu'elles soient inclusives pour tous les enfants et adolescents, conformément à la planification établie par le responsable de l'activité de loisirs.

c) Garantir que toutes les activités se déroulent dans des conditions de sécurité et d'hygiène correctes.

d) Vérifier le matériel et veiller à ce qu'il soit en bon état, et donner les explications appropriées aux enfants et aux adolescents afin qu'ils l'utilisent correctement.

e) Toute autre fonction relevant de son domaine de compétence.

4. De préférence, il doit être garanti qu'il existe une différence d'âge de deux ans entre le/la responsable du groupe d'enfants ou d'adolescents et les enfants et adolescents.

Article 11. Moniteur auxiliaire

1. Définition On entend par moniteur auxiliaire la personne qui collabore au bon fonctionnement de l'activité en prenant en charge les aspects logistiques, d'infrastructure et d'accompagnement. Il est pris en compte dans le calcul des taux d'encadrement, mais il ne peut pas avoir un groupe à sa charge sans la présence d'un moniteur. Cette fonction ne peut être intégrée à l'équipe que dans les activités qui se déroulent exclusivement pendant les congés payés scolaires.

2. Conditions requises Le moniteur auxiliaire doit remplir les conditions requises suivantes :

a) Être âgé de plus de dix-huit ans.

b) Avoir suivi un cours de premiers secours à jour.

c) Être titulaire du titre de manipulation des denrées alimentaires.

3. Fonctions Le moniteur auxiliaire doit exécuter les tâches suivantes :

a) Tâches de prise en charge directe de qualité des enfants et des adolescents inscrits à l'activité, ainsi que de leurs familles, toujours accompagné par le moniteur de référence du groupe.

b) Apporter un soutien au/à la moniteur de référence dans la mise en œuvre et le suivi des activités incluses dans le projet socio-éducatif de loisirs.

c) Veiller à ce que toutes les activités se déroulent dans des conditions de sécurité et d'hygiène correctes.

d) Vérifier le matériel et veiller à ce qu'il soit en bon état, et donner les explications appropriées aux enfants et aux adolescents afin qu'ils l'utilisent correctement.

e) Toute autre fonction relevant de son domaine de compétence.

4. Le responsable de l'activité est chargé de l'exercice de son activité professionnelle.

5. Il doit être garanti qu'il existe une différence d'âge de deux ans entre le moniteur auxiliaire et les enfants et les adolescents.

Article 12. Aide-moniteur

1. Définition On entend par aide-moniteur la personne de soutien qui, sans avoir directement la charge des enfants ou des adolescents, collabore au bon fonctionnement de l'activité en prenant en charge les aspects logistiques, d'infrastructure et d'accompagnement. Il n'est pas pris en compte en ce qui concerne le taux d'encadrement.

2. Conditions requises L'aide-moniteur doit remplir les conditions requises suivantes :

a) Être âgé de seize à dix-huit ans. Les aides-moniteurs doivent, de préférence, être âgés d'au moins deux ans de plus que le participant le plus âgé.

b) Avoir suivi un cours de premiers secours à jour.

3. Fonctions L'aide-moniteur doit exécuter les tâches de soutien suivantes :

a) Logistiques.

b) D'infrastructure.

c) Prise en charge des enfants, le cas échéant, et toujours sous la supervision du moniteur de référence du groupe d'enfants.

4. Le responsable de l'activité est chargé de l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, l'activité doit être supervisée par le moniteur de référence du groupe d'enfants ou d'adolescents.

Article 13. Certificat de casier judiciaire

L'ensemble du personnel qui participe à l'une quelconque des activités régies par le présent Règlement doit démontrer qu'il n'a pas d'antécédents pénaux pour des délits contre la liberté sexuelle, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Article 14. Ratio d'enfants ou d'adolescents

1. Dans toutes les activités de loisirs auxquelles participent des enfants âgés de trois à onze ans, il doit y avoir, au minimum, deux moniteurs de loisirs pour un groupe de quinze enfants au plus.

2. Dans toutes les activités de loisirs auxquelles prennent part des adolescents âgés de douze à dix-huit ans, le minimum est d'un/une moniteur pour un groupe de quinze adolescents au plus. Sauf dans les cas où l'activité se déroule en dehors des installations habituelles ou s'il s'agit d'une activité de loisirs avec nuitée, où la présence de deux moniteurs doit toujours être garantie.

3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, un minimum d'un/une moniteur supplémentaire doit être ajouté selon les indications suivantes :

a) Un/une moniteur supplémentaire pour chaque groupe de dix enfants âgés de trois à onze ans.

b) Un/une moniteur supplémentaire pour chaque groupe de douze adolescents âgés de douze à dix-huit ans.

4. Lorsqu'un/une auxiliaire de moniteur est ajouté :

a) Dans les activités de loisirs auxquelles participent des enfants âgés de trois à onze ans, l'un des/l'une des deux moniteurs requis peut être remplacé par un auxiliaire, pour un groupe de quinze enfants au plus.

b) Dans les activités de loisirs auxquelles prennent part des adolescents âgés de douze à dix-huit ans, le minimum est d'un/une moniteur pour un groupe de quinze adolescents au plus, Sauf dans les cas où l'activité se déroule en dehors des installations habituelles ou s'il s'agit d'une activité de loisirs avec nuitée. Dans ces cas, la présence de deux moniteurs ou d'un/une moniteur et d'un auxiliaire doit toujours être garantie.

5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, doit être ajouté, au minimum :

a) Un/une moniteur ou auxiliaire de moniteur supplémentaire pour chaque fraction inférieure ou égale à dix enfants âgés de trois à onze ans.

b) Un/une moniteur ou auxiliaire de moniteur supplémentaire pour chaque fraction inférieure ou égale à douze adolescents âgés de douze à dix-huit ans.

6. Les auxiliaires de moniteurs ne peuvent pas représenter plus de 66% de l'équipe de moniteurs et, dans le cas de groupes d'enfants de moins de 6 ans, ils ne peuvent pas représenter plus de 50% du total des moniteurs.

Article 15. Respect des obligations

1. Tous les membres du personnel travaillant dans les activités de loisirs doivent veiller au respect des droits des enfants et des adolescents, conformément à la réglementation en vigueur.

2. Lorsque le personnel est informé et dispose des protocoles de notification et d'intervention face aux situations de risque, il est responsable de leur connaissance et de leur application. En cas d'évidence ou de soupçon fondé d'une éventuelle situation de risque, le personnel doit le notifier conformément aux dispositions des protocoles et des guides d'intervention et de notification face aux situations de risque.

Chapitre troisième. Déroulement des activités de loisirs

Article 16. Inclusion des enfants et des adolescents en situation de handicap

1. Les enfants et les adolescents dont le handicap est reconnu par la Commission nationale d'évaluation (ci-après, « Conava ») doivent pouvoir participer, de manière inclusive, pleine, effective et dans l'égalité des chances, dans des conditions qui leur permettent d'accéder à une vie sociale et qui leur garantissent l'accessibilité et la fourniture des aides nécessaires, conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, et aux autres textes qui mettent en œuvre cette Convention.

2. Afin de garantir l'accès des enfants et des adolescents en situation de handicap à l'activité de loisirs, le responsable de l'activité doit réserver, au minimum, 10% des places offertes à ces personnes. Si aucun enfant ou adolescent en situation de handicap n'est inscrit à l'activité, ces places restent à la disposition de la personne ou de l'entité organisatrice.

3. Préalablement à la réalisation d'une activité régie par le présent Règlement, si des personnes en situation de handicap y participent, l'organisateur doit évaluer les ajustements nécessaires ou les adaptations appropriées. Le cas échéant, il convient d'ajuster le ratio de l'équipe et de mettre en place les aides supplémentaires dans les conditions établies aux paragraphes suivants.

4. La personne physique ou morale, privée ou publique, qui organise l'activité doit disposer de professionnels formés en matière de handicap afin de pouvoir prendre en charge de manière adéquate les enfants ou les adolescents qui présentent un handicap. La formation requise peut être celle proposée par le Gouvernement.

5. Les parents ou le gardien ou le tuteur de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap peuvent accéder, par l'intermédiaire de la Conava, au programme de prise en charge individualisée du Gouvernement, qui permet l'inclusion des enfants et des adolescents dans les loisirs. La Conava doit déterminer le type et les heures d'aide et doit élaborer un plan d'autonomie personnelle, en coordination avec les personnes qui organisent l'activité et la famille, afin de garantir l'inclusion. Ce plan d'autonomie personnelle est utilisé comme outil de référence pour pouvoir coordonner et superviser les aides dont l'enfant ou l'adolescent en situation de handicap peut avoir besoin.

Article 17. Conditions pour l'exercice des activités de loisirs

1. Pour exercer des activités de loisirs, la personne physique ou morale, publique ou privée, qui promeut ou organise l'activité doit remplir, au minimum, les conditions requises suivantes :

a) Disposer des autorisations administratives pertinentes.

b) Disposer de personnel titulaire des diplômes de formation exigés par le présent Règlement.

c) Disposer des matériels et équipements nécessaires homologués ou certifiés par les organes compétents qui réunissent les conditions de sécurité, de garanties et de conservation conformes à l'usage auquel ils sont destinés. En l'absence d'homologation, les matériels et les équipements doivent réunir les conditions de sécurité et les garanties pour l'usage auquel ils sont destinés, selon les indications du fabricant.

d) Disposer d'un règlement intérieur qui énonce, au minimum, les droits et devoirs des enfants ou des adolescents, ainsi que ceux des familles, ceux du personnel et ceux des administrations publiques ou entités concernées.

e) Disposer d'un projet socio-éducatif de loisirs.

f) Connaître et appliquer les guides de prévention des situations de risque des enfants et des adolescents.

g) Disposer d'une assurance de responsabilité civile. La personne physique ou morale doit assurer son personnel contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber du fait des accidents, tant corporels que matériels, causés à des tiers par les enfants placés sous sa protection, ainsi que contre les dommages corporels subis à la suite d'accidents fortuits que peuvent subir les enfants et les moniteurs. L'assurance accidents individuels doit couvrir, outre les dépenses de soins, un capital minimum de 3.000,00 euros en cas de décès et un capital minimum de 7.000,00 euros pour invalidité permanente due à un accident. La personne ou entité organisatrice a l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile pour couvrir les dommages corporels à hauteur de 600.000,00 euros par sinistre et de 300.000,00 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs par sinistre, lorsque les dommages surviennent pendant le déroulement des activités de loisirs. Les plafonds minimaux à couvrir doivent être actualisés annuellement, le cas échéant. En tout état de cause, le contrat d'assurance doit également mentionner la durée de l'activité, la prime nette et la prime calculée en fonction du prix à payer par personne inscrite.

h) Déclarer la tenue d'activités de loisirs avec nuitée, lorsqu'elles ont une durée égale ou supérieure à deux nuits consécutives, conformément à la procédure établie à l'article suivant.

i) Obtenir l'autorisation du département en matière d'environnement du comú compétent, lorsque la réglementation le prévoit. Est réputé comú compétent celui de la paroisse où l'activité est envisagée.

2. Les centres de loisirs (esplais) doivent remplir les conditions requises fonctionnelles et matérielles établies par la réglementation en vigueur en matière d'autorisation et d'accréditation des centres sociaux et socio-sanitaires.

Article 18. Déclaration de l'activité

1. Le responsable de l'activité ou son représentant doit déclarer l'organisation des activités avec nuitée d'une durée égale ou supérieure à deux nuits consécutives, vingt jours ouvrables avant le début de l'activité. Toutefois, les informations fournies peuvent être actualisées jusqu'à une semaine avant le début de l'activité.

2. La déclaration est effectuée au moyen du formulaire officiel établi à cet effet auprès du Service des formalités du Gouvernement. Cette démarche emporte la communication au Département de la protection civile et de la gestion des urgences et au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage du Gouvernement, lesquels peuvent, à leur tour, en informer les organes qu'ils jugent opportuns.

3. Informations et documents devant accompagner la déclaration :

a) Données de la personne ou entité qui organise l'activité (nom, adresse, téléphone et numéro d'identification).

b) Données de l'activité de loisirs (type d'activité, indication du lieu et des dates de son déroulement, téléphone de contact et copie de la police d'assurance).

c) Nombre de personnes participantes (professionnels, enfants et adolescents).

d) Protocole d'urgence.

4. L'annulation d'une activité de loisirs de ce type doit être notifiée, au moyen du formulaire officiel, au Service des formalités du Gouvernement, avant la date de début prévue de cette activité.

5. La déclaration de l'activité de loisirs ne dispense pas du respect des dispositions établies par le présent Règlement.

6. Le responsable de l'activité doit disposer d'un moyen de communication direct et opérationnel garantissant qu'il puisse être joint à tout moment (les jours précédant l'activité et pendant l'activité). À cet égard, en tant que responsable de la sécurité du groupe, ce dispositif doit également lui permettre de consulter, une fois sur le territoire andorran, toutes les informations officielles publiées par les différents départements du Gouvernement d'Andorre afin d'adopter des mesures préventives en cas de situations inhabituelles susceptibles d'affecter la sécurité du groupe.

7. Le coordinateur ou la coordinatrice doit disposer d'une liste indiquant le nombre de personnes participantes (professionnels, enfants et adolescents) et leurs données d'identification (nom, prénoms et NIA), laquelle peut être exigée par les autorités compétentes si nécessaire.

Article 19. Projet socio-éducatif de loisirs

1. Les activités de loisirs doivent être conformes au projet socio-éducatif de loisirs, qui doit établir le contenu et les objectifs de l'activité ainsi que les moyens et ressources disponibles. En aucun cas, le projet de loisirs ne peut comporter de conduites, d'actes ou de pratiques portant atteinte au droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination.

2. Le projet doit être tenu à la disposition des familles des enfants et des adolescents inscrits à l'activité.

Article 20. Documentation obligatoire pendant l'activité

1. Pendant le déroulement de l'activité, son responsable doit obligatoirement disposer de la documentation suivante :

a) Programme général, indiquant les objectifs, le calendrier, les horaires et la planification quotidienne ou la grille des activités concrètes devant être réalisées.

b) Autorisation de participation à l'activité de tous les enfants et adolescents, signée par la personne qui en a la tutelle.

c) Fiche de santé de chacune des personnes qui participent aux activités, signée par les parents, tuteurs ou gardiens, mentionnant les éventuels empêchements physiques ou psychiques, les maladies chroniques, etc.

d) Identification (nom et prénoms, et numéro de recensement) de toutes les personnes inscrites à l'activité et des parents, tuteurs ou gardiens.

e) Documentation attestant la souscription de l'assurance correspondante, conformément aux dispositions de l'article 17.1. g du présent Règlement.

f) Autorisation de droit à l'image, conformément à la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, ou à la norme qui la remplace.

g) Feuilles de réclamation à la disposition des familles des enfants et adolescents participants et des adolescents âgés de plus de douze ans.

2. Les enfants et adolescents qui prennent part à une activité de loisirs doivent disposer de l'assurance extrascolaire correspondante. S'ils ne sont pas scolarisés, une assurance complémentaire de santé adaptée au type d'activité est requise.

Article 21. Activités en milieu naturel

1. Pour pouvoir réaliser et organiser les activités en milieu naturel, le responsable de l'activité de loisirs, le coordinateur/la coordinatrice et l'équipe de moniteurs qui y participent doivent posséder des connaissances du milieu naturel.

2. Les activités de loisirs en milieu naturel doivent se dérouler sur des chemins dûment balisés et répertoriés (chemins communaux ou intercommunaux, GR ou GRP). En sont exclus les chemins situés sur des crêtes ou dans des zones instables ou exposées. Sont également exclus les itinéraires effectués sur des terrains partiellement ou totalement enneigés.

3. Dans l'organisation de l'activité en milieu naturel, le responsable de l'activité a les obligations suivantes :

a) Choisir le parcours et sa complexité (longueur, difficulté technique, passages exposés, etc.) en fonction des caractéristiques du groupe (âge, condition physique, habiletés motrices, expérience, typologie des enfants ou adolescents, entre autres).

b) Consulter les conditions météorologiques des jours concernés, ainsi que l'état du terrain (crues de rivière, givre ou neige sur les chemins, ou autres).

c) Superviser le matériel propre de prévention et de sécurité (trousse de premiers secours, appareils de communication, d'orientation, de protection, alimentation et hydratation, au minimum).

d) Établir une liste du matériel nécessaire aux enfants et adolescents pour réaliser l'activité de loisirs en milieu naturel.

4. Pendant le déroulement de l'activité en milieu naturel, le personnel qui participe à l'activité a les obligations suivantes :

a) Utiliser le matériel le plus adéquat pour réaliser l'activité.

b) Superviser le matériel et les vêtements utilisés par les enfants ou adolescents (tels que chaussures et vêtements en bon état et adaptés aux conditions météorologiques, sacs à dos fonctionnels, matériel de protection solaire).

c) Contrôler et surveiller le groupe d'enfants et d'adolescents à tout moment et le guider sur des chemins et terrains adaptés à son niveau, en veillant à son intégrité physique.

d) Donner les consignes appropriées pendant la conduite du groupe, en particulier dans les passages les plus exposés et aux moments considérés comme les plus dangereux.

e) Porter un téléphone portable en état de fonctionnement et connaître les zones de couverture téléphonique tout au long de l'itinéraire.

5. Pour les activités de montagne spécifiques qui sont répertoriées comme activités à risque (montagne en terrain enneigé, via ferrata, canyonisme, escalade, parcours acrobatiques en forêt et activités analogues), il est nécessaire de recourir aux services d'un professionnel dûment diplômé pour réaliser cette activité.

6. En cas d'activités aquatiques en zones de montagne où l'eau dépasse la ceinture, il est nécessaire de disposer d'un membre du personnel diplômé en sauvetage aquatique.

7. Les nuitées en milieu naturel doivent se faire dans des refuges, sous des tentes de camping ou similaires, avec du matériel adapté aux prévisions météorologiques de l'environnement, et à proximité de refuges ou de noyaux urbains. Ces nuitées ne peuvent excéder deux nuits et trois jours pour les enfants jusqu'à onze ans, et six nuits et sept jours pour les adolescents âgés de douze à dix-huit ans. Si le campement a une durée supérieure, l'autorisation du comú compétent est requise.

8. La pratique des activités qui se déroulent dans un environnement naturel doit être réalisée de manière à garantir la conservation du milieu naturel, conformément aux dispositions de la Loi de conservation du milieu naturel en vigueur, et requiert les autorisations qui, le cas échéant, sont exigibles.

9. Les activités de loisirs réalisées dans l'environnement naturel sont soumises aux normes à caractère sanitaire établies par le présent Règlement et, à titre subsidiaire, à la réglementation en vigueur en matière de santé.

Article 22. Campements

1. Les campements effectués hors d'une installation ou d'un lieu de camping dûment autorisé doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Ils doivent être situés : i. En dehors des lits secs de rivières ou de torrents et des terrains susceptibles d'être inondés. ii. En dehors des terrains qui, en raison de la proximité de lignes électriques à haute tension, d'industries, d'installations insalubres, ou pour toute autre cause, s'avèrent dangereux. iii. À proximité d'un chemin alternatif permettant l'évacuation en cas d'incendie de forêt.

b) Ils doivent disposer de : i. Autorisation écrite du propriétaire du lieu où se fait le campement ou de la personne autorisée par ce propriétaire. ii. Copie de la communication de l'activité du Service des formalités du Gouvernement et de l'autorisation du comú, le cas échéant. iii. Plan d'urgence élaboré par l'organisateur de l'activité, en fonction du lieu, des jours et du nombre de personnes qui y participent, du système d'alerte et du plan d'évacuation.

2. Le campement est permis pour des groupes de trois tentes au maximum, lorsqu'ils campent pendant deux nuits au maximum et laissent le terrain dans de parfaites conditions de propreté et de qualité visuelle, conformément aux dispositions de la Loi de conservation du milieu naturel en vigueur. Si le campement se fait dans d'autres circonstances, l'autorisation du comú compétent est requise.

Article 23. Activités mixtes

Lorsqu'une des activités de loisirs inclut dans son projet socio-éducatif de loisirs la réalisation de plus d'une activité de modalité différente définie dans le présent Règlement, ces activités doivent respecter les dispositions applicables spécifiquement à chacune d'elles.

Article 24. Normes sanitaires

1. Lors de l'exécution des activités de loisirs, le respect des mesures sanitaires relatives à l'eau, aux aliments et à l'élimination des déchets et des restes organiques doit être garanti. Dans toutes les activités, une trousse de secours doit être disponible sous la responsabilité du responsable de l'activité ou du responsable sanitaire, s'il y en a un.

a) Eau L'eau de consommation doit être potable. Lorsque, dans la zone où se déroule l'activité, il n'existe pas de réseau de distribution d'eau potable à la charge d'un gestionnaire public ou privé, ni de puits ou de réservoir propre, des comprimés de potabilisation doivent être fournis.

b) Aliments L'élaboration et la manipulation des aliments destinés à la consommation humaine doivent respecter la réglementation sanitaire et alimentaire en vigueur, qu'il s'agisse de repas préparés et fournis par une entreprise externe ou de repas préparés par la personne ou l'entité organisatrice elle-même. Cette exigence ne s'applique pas lorsque les participants apportent leurs propres aliments.

c) Élimination des déchets et des restes organiques Les déchets et les restes organiques doivent être déposés périodiquement dans les conteneurs de collecte.

d) Trousse de secours Il est obligatoire d'emporter une trousse de premiers secours, qui doit être adaptée au type de sortie, aux spécificités du groupe et à l'accessibilité du lieu, et qui doit inclure les médicaments et le matériel nécessaires, ainsi qu'une copie des ordonnances et des documents médicaux appropriés. Elle doit contenir, au minimum, les éléments suivants :

2. L'administration de médicaments par le personnel est interdite, sauf lorsque l'enfant ou l'adolescent nécessite une médication pour traiter une maladie, une allergie ou une intolérance qui n'est pas incompatible avec sa participation à l'activité, à condition qu'il dispose d'une prescription médicale précisant clairement le nom du médicament, la posologie, la dose et la voie d'administration, ainsi que d'autres recommandations relatives au régime alimentaire ou à d'autres aspects jugés opportuns pour sa santé. De même, l'autorisation signée des parents ou des tuteurs gardiens est requise pour administrer des médicaments.

Article 25. Protection des données personnelles

Les données à caractère personnel doivent être traitées conformément aux dispositions de la Loi de protection des données personnelles en vigueur.

Article 26. Régime des obligations

Le régime des obligations prévu par le présent Règlement s'entend sans préjudice des devoirs, des obligations et des contrôles établis par la réglementation en vigueur en matière de fonction publique, de travail et de bénévolat, en fonction de la relation formalisée entre le personnel qui exécute l'activité et la personne physique ou morale qui l'organise.

Disposition additionnelle première.

Sans préjudice des dispositions de l'article 1 du présent Règlement, l'enfant de moins de trois ans peut accéder aux activités de loisirs prévues à condition qu'il soit scolarisé.

Disposition additionnelle deuxième.

Les personnes qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, exercent une activité professionnelle en tant que moniteur d'activités de loisirs et justifient d'une expérience de cinq ans au cours des dix dernières années, ainsi que du titre de manipulation des aliments et du cours de premiers secours à jour, peuvent continuer à exercer bien qu'elles ne disposent pas du diplôme requis à l'article 10, paragraphe 2, lettre b du présent Règlement.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Décret 136/2023 , du 29-3-2023, portant approbation du Règlement des activités de loisirs, ainsi que toutes les autres dispositions normatives de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions du présent Décret.